Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKTO
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Madame [M] [S], sa fille
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [B] (pouvoir en date du 30 janvier 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKTO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 juillet 2019, la société HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [H] [S] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 4 août 2022, la société HABITAT DU NORD a fait délivrer assignation à Madame [S] aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par un jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [S] à payer la somme de 8 977,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,
— suspendu l’exigibilité de la dette de 8 300,12 € jusqu’au 31 octobre 2025, soit le délai du moratoire accordé à Madame [S] plus trois mois pour saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers,
— autorisé Madame [S] à se libérer du reliquat de dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [S] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] le 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société HABITAT DU NORD a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Madame [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S], comparant en personne, a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de cette demande, Madame [S] fait d’abord valoir qu’elle attend l’attribution d’un autre logement social depuis 2021 et qu’elle a déposé un recours DALO.
Elle soutient qu’elle paie régulièrement son reste à charge de 363 € par mois et que sa dette de loyer a fortement diminué.
Elle indique qu’elle travaille, qu’elle perçoit un revenu de l’ordre de 850 € par mois et qu’elle est célibataire.
En défense, la société HABITAT DU NORD a pour sa part formulé la demande suivante :
rejeter la demande de délais formulée par Madame [S].
Au soutien de sa demande, la société HABITAT DU NORD fait d’abord valoir que Madame [S] est en impayé depuis son entrée dans les lieux, qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette suite à un premier dossier de surendettement, que la dette résiduelle n’a pas été apurée comme prévu par le jugement et que le plan a donc été dénoncé mais Madame [S] a de nouveau déposé un plan de surendettement.
La dette locative s’établit désormais à la somme de 1 018,43 € mais croit rapidement car Madame [S] ne règle que 363 € par mois alors que son reste à charge est de 549,92 €.
Pour ces raisons, la société HABITAT DU NORD s’oppose à l’octroi de tout nouveau délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] indique être célibataire sans enfant.
Elle ne signale aucun problème de santé ou situation de handicap.
Madame [S] justifie du dépôt d’une demande de logement social depuis le 12 mars 2021 et du dépôt d’un recours DALO, mais seulement le 10 mars 2025.
Madame [S] a bénéficié récemment de l’effacement de sa dette locative pour un montant de 13 806,96 € mais une nouvelle dette locative est déjà constituée pour 1 018,43 €.
Madame [S] règle entre 360 et 380 € par mois alors que son loyer est de 688,13 € pour des ressources retenues par la commission de surendettement pour un montant de 1 230 € par mois.
Madame [S] ne peut se maintenir dans le logement sans nécessairement creuser une dette locative.
Si une demande de logement social a été faite depuis 2021, aucune autre démarche n’a été entreprise depuis, sauf un recours DALO quelques jours avant l’audience, soit de façon extrêmement tardive.
Madame [S] a déjà bénéficié de la patience du bailleur – la décision d’expulsion date de 20 mois – et de la solidarité nationale ; elle a déjà, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de grâce.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai formulée par Madame [H] [S] ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Xénophobie ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réception ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Vélo ·
- Satisfactoire ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Suisse ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Budget ·
- Activité professionnelle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Activité ·
- Handicap ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Jonction ·
- Réalisation ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.