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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 mai 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00260 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYQZ
Madame [E] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 04 Mai 2026, Minute n° 26/265
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [K]
Née le 09/04/1998 à GRASSE
Domiciliée au Place du Maréchal de Gaulle – CCAS – SDS – 06370 MOUANS-SARTOUX
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Mélanie POCQUET, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 30 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’impossibilité du greffe de joindre le tiers demandeur n’ayant pas pu obtenir les coordonnées de ce dernier, absentes au dossier,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 25 avril 2026, Madame [E] [K] a été admise à compter du 25 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 avril 2026 par Monsieur [G] [D] [K], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 avril 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a été conduite aux urgences suite à une agression dans sa voiture où elle vit. Il relève une désorganisation majeure du cours de la pensée, avec une distorsion temporelle importante, des attitudes d’écoutes et des soliloquies en entretien, une incurie importante associée à des mises en danger ainsi qu’une absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles et de l’intérêt du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 avril 2026 par le Docteur [A] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a été conduite aux urgences pour hétéro-agressivité. Elle est décrite comme calme, ne présentant pas de tension intrapsychique, de contact correct, présentant un discours pauvre et désorganisé, une altération du raisonnement et du système logique avec des rationalisations, la verbalisation par la patiente d’hallucinations (voix de sa mère) ainsi qu’un émoussement thymique sans idées noires ou suicidaires rapportées en entretien.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 avril 2026 par le Docteur [Y] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 28 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a été conduite aux urgences par les gendarmes dans un contexte de probable décompensation psychotique, l’intéressée présentant alors une désorganisation psychique ainsi que de probables hallucinations acousticoverbales. Il note une attitude calme à l’entretien, sans agitation psychomotrice, un contact étrange, un discours spontané mais pauvre et sans élaboration, une absence d’élément délirant franc mais un récit émaillé d’incohérences avec une altération du raisonnement logique avec des rationalisations inadéquates, une méfiance pathologique avec des réponses évasives aux questions et une observation soutenue des soignants présents dans la salle d’entretien. Madame [E] [K] est décrite comme globalement coopérante dans le service mais présentant une vulnérabilité évidente avec une altération manifeste de ses capacités de raisonnement et de jugement. Le médecin retient une absence de conscience par la patiente de ses troubles, une adhésion superficielle aux soins et une incapacité de celle-ci à consentir de manière lire et éclairée aux soins qui restent nécessaires, étant précisé que le traitement introduit doit être adapté.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Avril 2026 par le Docteur [Y] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme ne présentant pas de troubles du comportement majeurs dans le service, en retrait, s’isolant et coopérant de manière totalement passive et non investie dans les soins. Le contact est qualifié d’étrange et inauthentique, le discours étant peu productif avec des réponses laconiques et des peu élaborées témoignant d’une pauvreté du contenu idéique. Le médecin relève des incohérences et une désorganisation de la pensée, rendant les propos difficilement compréhensibles, une humeur basse, peu mobilisable, sans idées noires ou suicidaires, et un déni par la patiente des troubles présentés. Il relève la persistance d’un risque de mise en danger pour elle-même et la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation du traitement.
A l’audience, Madame [E] [K] a sollicité la mainlevé de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [E] [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical du 30 avril 2026 relève la persistance d’une désorganisation de la pensée, d’incohérences, d’une humeur basse et d’un déni par l’intéressée de ses troubles associé à une absence d’investissement dans les soins. Il y a lieu donc de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de permettre l’adaptation du traitement et la poursuite de l’évaluation clinique de l’intéressée.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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