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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT c/ S.A.R.L. STATION SERVICE FS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00225
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUH4
S.A.R.L. SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT
ET :
S.A.R.L. STATION SERVICE FS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par M. [X] [G], gérant,
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STATION SERVICE FS, demeurant [Adresse 9]
non comparante, représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir de représentation,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT a acquis auprès de la SARL STATION SERVICE FS un véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 7], présentant 183300 kilomètres au compteur pour un prix de 5000€.
Suivant requête du 14 avril 2025, la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT a saisi le Tribunal judiciaire et demandé la condamnation de la SARL STATION SERVICE FS
à lui payer la somme de 3757,60 €.à lui payer 500 € de dommages et intérêts.
Il fait valoir que le véhicule est affecté de désordres, de vices qui n’étaient pas stipulés lors du contrôle technique.
A l’audience du 25 juin 2025,la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT représentée par son gérant, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Elle conclut au rejet de la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la somme de 3757,60 € correspond au coût de réparation. Elle précise que peu de temps après la vente, elle a constaté des dysfonctionnements l’ayant amené à faire passer un second contrôle technique qui a conclu à des défaillances majeures du véhicule.
La SARL STATION SERVICE FS, représentée par M. [J] [F] muni régulièrement d’un pouvoir, conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle demande la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle explique avoir acheté le véhicule à un particulier le 13 décembre 2024 et l’avoir revendu le 17 décembre deux semaines après en l’état. Elle souligne que le contrôle technique réalisé par la demanderesse est à 95% identique à celui du 11 décembre. Elle ajoute avoir vendu le véhicule en l’état de sorte qu’elle ne saurait être tenue à garantie des vices cachés.
La décision est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’opposabilité par la SARL STATION SERVICE FS d’une clause de non garantie des vices cachés opposables à la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT
— Sur une action intentée contre la venderesse et non contre le contrôleur technique.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il est constant que la SARL STATION SERVICE FS a vendu à la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT un véhicule le 17 décembre 2024 immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 5000 €. la SARL STATION SERVICE FS en qualité de vendeur peut être tenu au titre de la garantie des vices cachés sauf si une clause stipulée au contrat exclue toute responsabilité à ce titre.
— Sur une clause excluant toute responsabilité de la SARL STATION SERVICE FS
En droit positif, les mentions du contrat exonérant le vendeur de véhicule professionnel de toute responsabilité ou garantie n’ont pas plus de valeur à l’égard d’un acquéreur professionnel dont la spécialité n’est pas les véhicules, qu’à l’encontre d’un simple particulier.
En revanche, entre professionnels de la même spécialité les clauses exonératoires ou limitatives de garantie contre les vices sont valables.
En l’espèce, la mention selon laquelle le véhicule était vendu sans garantie est inopposable à la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT dont l’activité consiste dans des travaux d’isolation.
— Sur la preuve d’un vice caché
Quant à la preuve du vice, il sera rappelé qu’en droit positif, les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire ) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, le juge ne pourra pas en revanche fonder sa décision uniquement sur cette expertise qui devra être corroborée par d’autres éléments.
Il ressort des pièces versées au dossier que le jour de la vente, il a été remis un contrôle technique établi le 11 décembre 2024 ayant constaté les défaillances mineures suivantes :
1.1.13.a1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN: usure importante: ARD, ARG5.2.3.e.1 PNEUMATIQUES: usure anormale ou présence de corps étranger : ARD, ARG6.1.1.c.1; ETAT GENERAL DU CHÂSSIS: corrosion : G6.1.1.g.1: ETAT GENERAL DU CHASSIS: modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis: AR.
Cinq jours après la vente, trois cents kilomètres plus tard , la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a révélé les défaillances majeures suivantes :
3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES: vitrage dans un état inacceptable AVG5.2.3.d.2 PNEU: pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD.5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : amortisseur endommagé ou donnant des signes de [non lisible] ou de dysfonctionnement grave AVG6.1.1.c.2: ETAT GENERAL DU CHÂSSIS: corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G; D6.1.1.g.2: ETAT GENERAL DU CHASSIS: modification présentant un risque G6.2.1.d.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: modification présentant un risque ARD.
Il doit être distingué ce qui était apparent de ce qui n’était pas apparent à la seule vue lors de la vente.
Lors de la vente l’état des vitrages, l’état des pneus, l’état de la cabine et de la carrosserie étaient visibles pour la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT de sorte qu’il ne peut nullement justifier du caractère caché de ces vices.
En revanche, l’état général du châssis qui n’était pas nécessairement visible à l’oeil nu, était dès lors non apparent à l’égard de la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT. Si le contrôle technique du 17 décembre 2024 pouvait laisser croire à une défaillance mineure, cinq jours plus tard, il a été conclu à un état de corrosion du véhicule empêchant toute circulation. Ce désordre n’était nécessairement apparent même s’il était signalé par la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCES HABITAT.
Les parties sont opposées en fait sur la question de la présence d’un vice caché et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige au regard des seuls contrôles techniques. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d'[Localité 8] ;
Ordonne une expertise et désigne,
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et à défaut en cas de non acceptation de la mission
Monsieur [Z] [C],
[Adresse 6],
[Localité 4],
experts judiciaires inscrit sur al liste d ela Cour d’appel d'[Localité 8], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT Boxer [Immatriculation 7] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent .
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que la SARL SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE HABITAT versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 octobre 2025, terme de rigueur ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les parties seront rappelées à la première audience utile par le greffe après dépôt du rapport;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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