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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 23/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Cabinet d'Expertise Comptable [ D ] Expertise et conseil, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03727 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOJ
NAC : 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [H]
né le 24 Novembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] 775 652 126, es-qualité d’assureur de la SAS CABINET [D]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. Cabinet d’Expertise Comptable [D] Expertise et conseil, RCS [Localité 5] 825 045 644., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon contrat non daté, la Sarl Rafaelec, dont M. [S] [T] était le gérant, a confié à la Sas Cabinet [D] une mission de présentation des comptes annuels portant sur les comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, moyennant le versement d’honoraires comptables de 1 680 euros HT à compter du lancement de l’activité et de 280 euros HT pour l’approbation des comptes annuels.
M. [T] a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle début 2021, entraînant un arrêt maladie du 19 février 2021 au 15 février 2022 puis son placement en invalidité de catégorie 2, donnant droit à compter du 16 février 2022 au versement d’une pension d’invalidité de 648,04 euros brut par mois.
La Sas Cabinet [D] a mis fin à la relation contractuelle avec la Sarl Rafaelec le 10 juin 2022.
La Sarl Rafaelec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 12 septembre 2022. Cette procédure a été clôturée le 16 mars 2023 pour insuffisance d’actif.
Reprochant à l’expert comptable divers manquements à ses obligations engageant sa responsabilité professionnelle, M. [T] a, le 14 septembre 2022, sollicité de son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la réparation de ses préjudices évalués à 62 436 euros, en attribuant la cause à la Sas Cabinet [D].
M. [T] a, par actes du 8 septembre 2023, fait assigner la Sas Cabinet [D] et son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’une des parties a refusé la médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions (n°1) signifiées le 17 juin 2024, M. [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter le Cabinet d’Expertise Comptable [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— constater que le Cabinet d’Expertise Comptable [D] a commis une inexécution contractuelle en raison de la minoration et de l’absence de déclarations sociales auprès de l’organisme compétent pour le compte du dirigeant de la Sarl Rafaelec au titre des années 2018 à 2020 ayant entraîné un préjudice direct à l’égard de M. [T], tiers au contrat,
— condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 25 884 euros à M. [T] au titre de la perte de chance subie correspondant aux régularisations de l’Urssaf,
— condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 12 238,31 euros au titre de l’indemnité journalière réelle dont aurait dû bénéficier M. [T],
— condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 6 708 euros, dont le montant reste à parfaire au jour du jugement, au titre de la minoration sur la pension d’invalidité de M. [T], – condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 20 000 euros à M. [T] au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Cabinet d’Expertise Comptable [D] et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2024, la Sas Cabinet [D] et son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et 1240 du code civil
— juger irrecevable toute demande formulée par M. [T] formulée sur un fondement contractuel,
En tout état de cause,
Vu l’absence de faute du Cabinet [D],
Vu l’absence de préjudice indemnisable,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel
— condamner M. [T] à verser au cabinet [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl CLF.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ‘constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes principales
L’expert comptable est tenu dans l’accomplissement de sa mission d’une obligation de résultat quant aux missions qui lui sont confiées. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client en raison des erreurs et des négligences commises, l’appréciation du manquement devant se faire in abstracto par référence au comportement d’un ‘professionnel-type’ compétent et diligent.
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage.
La responsabilité civile de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client.
Une faute n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et il incombe au demandeur d’établir que le préjudice dont il sollicite réparation est la conséquence directe de la faute de l’expert-comptable.
En l’espèce, les relations contractuelles entre la Sarl Rafaelec et la Sas Cabinet [D] reposent sur une lettre de mission non datée mais débutant avec les comptes de l’exercice 2020, ayant pour objet la présentation des comptes annuels et leur approbation. Cette lettre précise que les travaux de l’expert comptable consisteront à assister son client pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble et qu’ils comprendront notamment :
— une prise de connaissance générale,
— une appréciation des procédures élémentaires d’organisation de la comptabilité,
— une appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité,
— une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice,
— une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes,
— une revue analytique des comptes pris dans leur ensemble,
— des entretiens avec la direction.
Est jointe à la lettre de mission un tableau de répartition des travaux prévoyant diverses interventions du cabinet d’expertise comptable en matière sociale et notamment ‘l’établissement des déclarations aux organismes sociaux'.
En l’absence de distinction, il doit être retenu que lesdites déclarations intéressent tant le gérant que les salariés de la société.
L’absence de précision supplémentaire quant à la transmission des déclarations aux organismes sociaux conduit encore à retenir que celle-ci était à la charge du cabinet d’expertise comptable. Le tribunal ne retrouve notamment pas dans les éléments versés aux débats de communication par la Sas Cabinet [D] à M. [T] desdites déclarations avec la précision qu’il lui appartenait de les adresser. C’est, au contraire, bien afin d’y procéder elle-même que la Sas Cabinet [D] a sollicité le 9 juin 2022 du gérant de sa cliente les identifiants d’accès à son compte Urssaf.
En conformité avec la lettre de mission, cette obligation de la Sas Cabinet [D] de procéder aux déclarations a commencé à courir avec l’exercice 2020.
Certes, M. [T] justifie de la facturation le 30 juin 2021 par la Sas Cabinet [D] à la Sarl Rafaelec de prestations au titre des exercices 2018 et 2019 (pièces 32 et 33 du demandeur), toutefois celles-ci n’ont consisté qu’en ‘l’approbation des exercices clos – établissement du procès-verbal, rapport de gestion et documents annexes – dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce', pour un montant de 280 euros HT par exercice. Ces prestations n’incluent pas l’obligation pour la Sas Cabinet [D] de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux pour lesdits exercices 2018 et 2019.
Le fait que la Sas Cabinet [D] a établi le 10 mai 2022 une attestation ayant pour objet les rémunérations versées par la Sarl Rafaelec à son gérant en 2018, 2019 et 2020 n’établit pas l’obligation déclarative de l’expert comptable pour les exercices antérieurs au début de ses travaux.
En considération de ce qui précède, l’obligation déclarative pesant sur la Sas Cabinet [D] intéresse les exercices à compter du 1er janvier 2020, à l’exclusion de ceux qui précèdent.
1.1 Sur la demande au titre de la régularisation de l’Urssaf
Il est sollicité par M. [T] la condamnation de la Sas Cabinet [D] et de son assureur à lui verser la somme de 25 584 euros correspondant à l’intégralité du montant de la contrainte qui a été émise à son encontre par l’Urssaf le 26 juillet 2023.Le demandeur précise qu’une instance est pendante devant le pôle social de la présente juridiction, ce dont le tribunal déduit qu’il a formé opposition à ladite contrainte, mais il s’abstient de justifier de l’issue de cette procédure.
Il est de jurisprudence constante que le paiement de cotisations légalement dues ne peut constituer un préjudice indemnisable et qu’il appartient au client de l’expert comptable de s’acquitter des cotisations qu’il aurait normalement dû payer. La faute de l’expert comptable, si elle est à l’origine de la surcotisation, le conduit à prendre à sa charge les seules majorations.
Au cas présent, l’étude de la contrainte révèle l’application des majorations suivantes :
— 575 euros au titre de régularisation 2019,
— 1 euro au titre du premier trimestre 2022,
— 39 euros au titre du deuxième trimestre 2022,
— 13 euros au titre du troisième trimestre 2022,
— 6 euros au titre du quatrième trimestre 2022,
à l’exclusion de toute autre période et notamment 2020.
Aucune déclaration aux organismes sociaux n’incombant à la Sas Cabinet [D] pour l’exercice 2019, la majoration correspondant à cet exercice n’est pas due.
S’agissant de l’exercice 2022 : l’article 1219 du code civil disposant qu’ une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c’est à juste titre que la Sas Cabinet [D] se prévaut de l’exception d’inexécution dès lors que M. [T] ne justifie pas que la Sarl Rafaelec lui a réglé ses honoraires.
En tout état de cause, M. [T] n’est pas fondé à soutenir qu’il a perdu une chance de régulariser sa situation, dès lors qu’il ressort du courrier de la médiatrice de la Cpam du 3 août 2022 qu’il n’a procédé à aucun règlement de cotisations pour les années 2018 et 2019, pas à un règlement partiel.
En conséquence, la demande de M. [T] au titre de la perte de chance subie correspondant aux régularisations de l’Urssaf sera rejetée.
1.2 Sur la demande au titre des indemnités journalières
En contrariété avec la mission qui lui incombait pour l’exercice 2020, la Sas Cabinet [D] n’a pas déclaré auprès de l’Urssaf que M. [T] a perçu en 2020 un revenu de 29 800 euros.
Il résulte du courrier de la médiatrice de la Cpam du 3 août 2022 que l’indemnité journalière perçue par M. [T] pour la période 19 février 2021 au 15 février 2022 s’élève à 14,51 euros brut. Ce montant a été calculé en tenant compte du revenus annuel déclaré pour 2018 (4 942 euros) et 2019 (16 236 euros), le revenu de l’année 2020 (0 euro déclaré) ayant été neutralisé en raison des dispositions réglementaires dérogatoires en lien avec la pandémie liée à la Covid 19. La médiatrice ajoute que l’absence de règlement intégral des cotisations sociales pour l’assurance maladie est à l’origine d’une diminution ‘très importante du montant [des] indemnités journalières’ perçues par M. [T].
Le demandeur n’établit pas que l’absence de déclaration à l’Urssaf pour l’année 2020, année qui a été ‘neutralisée', se trouve à l’origine pour lui d’une minoration des indemnités journalières qu’il a perçues.
S’agissant des années 2018 et 2019 : d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune déclaration auprès de l’Urssaf ne pesait sur la Sas Cabinet [D] pour ces exercices et d’autre part, M. [T] ne prouve pas que c’est elle, ce qu’elle conteste, qui a procédé aux déclarations, erronées au vu des éléments retrouvés dans son attestation du 10 mai 2022. M. [T] ne démontre donc pas qu’une faute de la Sas Cabinet [D] dans l’exécution du contrat la liant à la Sarl Rafaelec est à l’origine du préjudice qu’il allègue.
En tout état de cause, la diminution des indemnités journalières est en lien avec l’absence de tout paiement par M. [T] de ses cotisations sociales, paiement auquel il lui incombait de procéder et dont les conséquences ne sauraient être mises à la charge de l’expert comptable.
La demande de M. [T] au titre de la minoration des indemnités journalières n’est donc pas fondée.
1.3 Sur la demande au titre de la minoration de la pension d’invalidité
Il résulte du courrier de la médiatrice de la Cpam que les années 2018 et 2019 n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la pension d’invalidité en l’absence de paiement par M. [T] de toute cotisation.
Or, ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucune obligation déclarative n’incombait à la Sas Cabinet [D] pour lesdites années.
De plus, à supposer qu’il eût commis une faute, l’expert comptable n’est pas redevable des conséquences de l’absence de paiement par M. [T] des cotisations dues par celui-ci. Dès lors qu’il n’a payé aucune cotisation correspondant aux montants de revenus minorés, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait payé celles correspondant aux revenus mentionnés dans l’attestation du 10 mai 2022.
En conséquence, la demande est infondée et sera rejetée.
1.4 Sur la demande au titre du préjudice moral
En considération de ce qui précède, la demande de M. [T] aux fins de réparation de son préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la Sas Cabinet [D] et de son assureur tendant à l’octroi de dommages et intérêts à la première sera rejetée
3. Sur les frais du procès
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La Selarl CLF sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Cabinet [D] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [T] à cette fin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes au titre de la perte de chance subie correspondant aux régularisations de l’Urssaf, au titre de la minoration de l’indemnité journalière, au titre de la minoration de la pension d’invalidité de M. [T] et au titre du préjudice moral,
Déboute la Sas Cabinet [D] et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts en faveur de la première,
Condamne M. [S] [T] aux dépens,
Admet la Selarl CLF au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [T] à verser à la Sas Cabinet [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [S] [T] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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