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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00481 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNQ
DEMANDERESSE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [F] [Z] a été en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2021.
Par notification du 25 janvier 2022, la [6] a informé Mme [F] [Z] de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 20 avril 2022, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.
Le 22 février 2022 Mme [F] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable..
Lors de sa séance du 22 avril 2022 la commission a confirmé la stabilisation de l’état de santé de Mme [F] [Z] à la date du 20 avril 2022 ; la décision a été notifiée à Mme [F] [Z] le 26 janvier 2024.
Le 29 février 2024 Mme [F] [Z] a saisi le tribunal.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2024
Par jugement du 13 juin 2024 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [U] [G] [Adresse 2] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [F] [Z]
— examiner Mme [F] [Z] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé à la date du 20 avril 2022 et le cas échéant déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé
Il était par ailleurs prévu que l’affaire soit rappelée le 19 décembre 2024.
A cette date l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025.
Le rapport d’expertise a été rendu entre temps le 13 mars 2025 ; il y énonçait « la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [F] [Z] fixé au 20 avril 2022 par la [8] en l’absence d’évolution et de perspective thérapeutique, doit être reportée au 15 septembre 2022 date de la réalisation de l’infiltration épidurale L5S1. Suite à cette date,il n’y a pas eu d’évolution de l’état de santé de Mme [F] [Z] ni de nouvelle perspective thérapeutique »
A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Mme [F] [Z] a sollicité l’entérinement des conclusions expertales. En maintenant ses demandes initiales à savoir :
— juger que son état de santé n’était pas stabilisé au 20 avril 2022
— annuler en conséquence la décision de la [6] qui fixe la date de stabilisation au 20 avril 2022 confirmée par la [7] en sa séance du 22 avril 2022
— condamner la [6] aux dépens.
La [8] s’en est rapportée.
MOTIFS :
Il convient d’observer que les conclusions expertales ne sont pas contestées;il convient donc de les homologuer.
Ce faisant il convient de dire que l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé au 15 septembre 2022.
La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
— DIT que l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé au 15 septembre 2022
— INVITE la [8] à en tirer toutes conséquences sur les droits de Mme [F] [Z]
— CONDAMNE la [8] aux dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Chevalier
1 CCC à:
— Mme [Z]
— [8]
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