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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BF6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
M. [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
Mme [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Mme [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
M. [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
M. [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
M. [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
M. [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
M. [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
Mme [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Propriétaire de la parcelle cadastrée PZ [Cadastre 1] et les parcelles voisines situées [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord), la direction interdépartementale des routes du Nord (ci-après DIR59) a fait constater l’occupation des lieux par M. [X] [N], M. [K] [N], Mme [H] [N], Mme [R] [N], M. [E] [N], M. [U] [N], M. [U] [G], M. [A] [J], Mme [I] [N] et M. [B] [V] sur procès-verbal dressé par commissaire de justice le 1er octobre 2025.
Par acte délivré à sa demande le 14 octobre 2025, la DIR59 a fait assigner M. [X] [N], M. [K] [N], Mme [H] [N], Mme [R] [N], M. [E] [N], M. [U] [N], M. [U] [G], M. [A] [J], Mme [I] [N] et M. [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expulsion.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1582.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Lors de son premier appel à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Représentée, la DIR59 soutient les prétentions détaillées dans son acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
En l’espèce, la DIR59 justifie de sa qualité de propriétaire des lieux visés.
Il ressort de façon manifeste du procès-verbal dressé par commissaire de justice du 1er octobre 2025 leur occupation illicite par les défendeurs comme le fait que la pénétration sur les lieux, notamment suite au déplacement de blocs de béton destiné à la prévenir, s’est accompagnée de dégradations. La situation des lieux est insalubre et voisine d’une voie rapide de circulation.
Dès lors, sans équivoque, aucun délai ne peut être accordé au profit des défendeurs au titre des dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient d’ordonner leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs aux dépens, chacun pour un dixième.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner chacun des défendeurs à verser 30 euros à la DIR59 sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire de droit à titre provisoire.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait privant les occupants du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à M. [X] [N], M. [K] [N], Mme [H] [N], Mme [R] [N], M. [E] [N], M. [U] [N], M. [U] [G], M. [A] [J], Mme [I] [N] et M. [B] [V] et à tous occupants de leur chef de quitter la parcelle cadastrée [Cadastre 5] et les parcelles voisines situées [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) propriétés de la DIR59 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [X] [N], M. [K] [N], Mme [H] [N], Mme [R] [N], M. [E] [N], M. [U] [N], M. [U] [G], M. [A] [J], Mme [I] [N] et M. [B] [V] et de tous occupants de leur chef des parcelles susvisées ;
Autorise la DIR59 à solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de délai de sursis concernant la mise en œuvre de ladite expulsion ;
Condamne M. [X] [N], M. [K] [N], Mme [H] [N], Mme [R] [N], M. [E] [N], M. [U] [N], M. [U] [G], M. [A] [J], Mme [I] [N] et M. [B] [V] aux dépens, chacun pour un dixième ;
Condamne chacune des personnes condamnées aux dépens à verser à la DIR59 30 euros (trente euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 300 euros ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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