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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 1er déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. IM PARE BRISE c/ Société MAIF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00014
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQRM
AFFAIRE : S.A.R.L. IM PARE BRISE, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer C/ Société MAIF ASSURANCES, défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL INFÉRIEUR À 10 000 EUROS
JUGEMENT D’EXTINCTION D’INSTANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Mme [N] [D], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IM PARE BRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
non comparante
DEFENDERESSE :
Société MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 Octobre 2023, la société IM PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de NIORT. Par Ordonnance en date du 16 Octobre 2023, le Président du Tribunal a fait droit à la requête.
Par courrier en date du 16 novembre 2023 reçu le 17 novembre 2023, la MAIF ASSURANCES a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 13 Mai 2025, le Tribunal de commerce de NIORT s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’opposition à injonction de payer, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de VERDUN.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 1418 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1419 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
Attendu qu’en l’espèce, bien que convoquées par le greffe, les parties n’ont pas comparu à l’audience du tribunal fixée pour statuer sur les demandes sur opposition à injonction de payer ; que dès lors, il convient de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige il convient de laisser à la charge de la société IM PARE BRISE les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Isabelle WALTER, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Régis VIDAL Greffier,
CONSTATONS l’extinction de l’instance :
DISONS que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 Octobre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par,
LE GREFFIER, LA JUGE
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