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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. ERILIA AGENCE [Localité 8], agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de LOGIREM suite à l’action de fusion-absorbtion au profit de la société ERILIAc\ [R] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00005
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNGQ
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA AGENCE [Localité 8], agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de LOGIREM suite à l’action de fusion-absorbtion au profit de la société ERILIA
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de Grasse,
DEFENDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société ERILIA AGENCE [Localité 8] a donné à bail à Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10] par contrat en date du 26 avril 2021.
Des loyers demeurant impayés, la société ERILIA AGENCE CANNES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 décembre 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société ERILIA AGENCE CANNES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [Z] ;
— la condamner au paiement de la somme actualisée de 995,26 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 232,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [R] [Z], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ERILIA AGENCE [Localité 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 26 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2024 pour la somme en principal de 257,67 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
L’expulsion de Madame [R] [Z] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société ERILIA AGENCE [Localité 8] produit un décompte démontrant que Madame [R] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 815,62 euros à la date du 25 novembre 2025.
Madame [R] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société ERILIA AGENCE [Localité 8] ayant sollicité la condamnation de Madame [R] [Z] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 25 novembre 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [R] [Z] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 815,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025.
Madame [R] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 487,43 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société ERILIA AGENCE [Localité 8] a dû accomplir, Madame [R] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2021 entre la société ERILIA AGENCE [Localité 8] et Madame [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10] sont réunies à la date du 20 février 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ERILIA AGENCE [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la société ERILIA AGENCE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 815,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025.
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la société ERILIA AGENCE [Localité 8], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 février 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 487,43 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser la société ERILIA AGENCE [Localité 8] la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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