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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C.L
G.B
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L63X
[Q] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003060 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[F] 23-02
12/02/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Louise GUILBAUD,
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q] [G], domicilié : chez Association ESSOR, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [B] [S],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, [Q] [G] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 13 octobre 2021 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 29 juillet 2021 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, [Q] [G] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 octobre 2021 ;
— décerner acte à [Q] [G] qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
En conséquence,
— recevoir [Q] [G] en sa demande et, l’y déclarant fondé :
— déclarer [Q] [G] comme étant de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de [Q] [G] ;
— allouer au conseil de [Q] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Q] [G] affirme être né le 12 août 2003 à [Localité 2] en Guinée, qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 27 juillet 2018.
Il estime justifier de son état civil par la production des originaux d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Labé le 20 août 2018 sous le numéro 5537, à la requête de son père et un acte de naissance dressé sur transcrition du jugement supplétif par l’officer d’état civil de Labé, le 30 août 2018, sous le numéro 2999.
Il considère qu’aucun texte légal ou réglementaire impose de transmettre une copie conforme dans le cadre d’une demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française.
Il soutient que les documents produits sont valablement légalisés et le jugement supplétif suffisamment motivé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le ministère public requiert de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— juger que [Q] [G], se disant né le 12 août 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— débouter [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir que les pièces produites par le demandeur ne sont ni des expéditions ni des copies certifiées conformes, si bien qu’elles sont dénuées de force probante et qu’elles ne sont pas valablement légalisées, ce qui rend ces pièces inopposables en France.
Il critique enfin la régularité internationale du jugement supplétif pour défaut de motivation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 20 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 17 avril 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [Q] [G] produit :
— Deux photocopies en couleur de l’original d’un jugement supplétif n°5537 du 20 août 2018 tenant lieu d’acte de naissance, du tribunal de première instance de Labé ;
— Une photocopie de l’acte de naissance n° 2999 transcrit le 30 août 2018 à la suite du jugement supplétif.
Contrairement aux affirmations de [Q] [G], la copie du jugement “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement. Seule est opposable en France une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les actes produits par [Q] [G] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile;
— DÉBOUTE [Q] [G] de ses demandes;
— DIT que [Q] [G], se disant né le 12 août 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
— CONDAMNE [Q] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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