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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5P
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (974)
domiciliée : chez Madame [P] [K] et Monsieur [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003051 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [D] [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14], [Localité 16] (974)
domicilié chez Madame [P] et Monsieur [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005968 du 16 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 13])
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [H] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 30 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Anna FERRERE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 juin 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [R] [D] [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14], [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15], [Localité 16] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] [O], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15], [Localité 16] (974), [T] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15], [Localité 16] (974), [T] [I], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15], [Localité 16] (974) et [T] [J], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15], [Localité 16] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties et à défaut de meilleur accord comme suit : du dimanche 20h au dimanche suivant 20h, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité des père et mère, et en conséquence DEBOUTE les parties de leur demande de pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [T] [O], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15], [Localité 16] (974), [T] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15], [Localité 16] (974), [T] [I], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15], [Localité 16] (974) et [T] [J], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15], [Localité 16] (974) ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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