Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 juil. 2024, n° 23/16302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/16302 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 8]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
Décision du 02 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Par actes des 10 et 12 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BANCO SANTANDER TOTTA devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 56 750 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 11 350 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle entend que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit condamnée à lui payer la somme de 56 750 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 11 350 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été contactée par la société FLATEXDEGIRO BANK AG, qui lui a proposé d’investir dans des actions auprès de la FRANCAISE DES JEUX, suivant contrats de mai et juillet 2022, ajoutant que cet investissement lui a été présenté comme rentable et sécurisé, devant bénéficier du versement d’intérêts réguliers et importants.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a versé la somme de 33 750 euros le 31 mai 2022 et celle de 23 000 euros le 3 juin 2022, soit un total de 56 750 euros, via son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Elle ajoute que ces sommes ont été transférées sur un compte bancaire ayant pour IBAN : [XXXXXXXXXX07], domicilié au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA et qu’elle a été destinataire d’un justificatif d’achat ainsi que de documents récapitulatifs de ses portefeuilles électroniques d’actifs.
Mme [T] fait valoir qu’en réalité elle a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été perdues, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de la rembourser des sommes en question.
Elle rappelle que le 2 septembre 2022, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 6] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
À l’appui de ses demandes, Mme [T] soutient qu’une banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations réalisées par ses clients, en application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ainsi qu’au titre des règles spécifiques en matière d’obligations de vigilance et de contrôle du code monétaire et financier, ajoutant qu’il s’agit d’un contrôle « simple », en fonction de l’évaluation des risques de l’activité du client, ce risque renvoyant au blanchiment ou au financement du terrorisme, et d’un contrôle « renforcé », lorsque notamment le produit ou l’opération présente, par nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat. Elle en conclut qu’il incombe au tribunal de s’intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client, pour examiner si les opérations en question relèvent d’un fonctionnement normal du compte.
Mme [T] fait valoir en outre qu’une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement, en indiquant les motifs, en application des dispositions générales de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, ainsi qu’au titre de l’article L. 561-8 du même code en matière d’obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle reproche aux deux banques, à titre principal, un manquement à leurs obligations au titre des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, issues de quatre directives européennes, alors qu’il est désormais aisé d’investir sur des plate-formes informatiques, dans des domaines pourtant identifiés à risque par l’AMF.
En l’espèce, elle estime que les deux banques n’ont pas respecté leur obligation de vigilance au regard de l’activité illégale de la structure FLATEXDEGIRO BANK AG, les sources européennes de ces règles justifiant leur application à la banque portugaise. Elle note que l’anomalie intellectuelle relative au placement financier résulte de sa nature même, ainsi que de l’anomalie des opérations bancaires effectuées dans le cadre de ce placement. Elle relève que les deux banques n’ont pas tenu compte des alertes en la matière des différentes autorités compétentes. Elle reproche à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un défaut d’alerte et de contrôle sur sa situation et à la BANCO SANTANDER TOTTA une absence de vérifications lors de l’entrée en relation et durant cette relation d’affaires nouée avec la structure FLATEXDEGIRO BANK AG.
À titre subsidiaire, Mme [T] se fonde sur l’obligation générale de vigilance, du fait des anomalies affectant l’opération bancaire effectuée et de l’absence de vérifications sur la cliente de la BANCO SANTANDER TOTTA, la structure FLATEXDEGIRO BANK AG.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [T] recherche uniquement la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour manquement à son obligation d’information, générale et spéciale, face à des placements atypiques.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, la BANCO SANTANDER TOTTA demande au juge de la mise en état de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Mme [T] formées à son encontre, au profit des juridictions portugaises, la requérante au fond étant renvoyée à mieux de pourvoir. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 22 avril 2024, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la BANCO SANTANDER TOTTA de son exception d’incompétence et la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui a constitué avocat le 2 janvier 2024, n’a pas conclu sur cet incident.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA :
1) Sur la compétence des juridictions portugaises au regard de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis
La BANCO SANTANDER TOTTA rappelle qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec Mme [T], de sorte que c’est sa responsabilité délictuelle qui est recherchée.
Sur le lieu où le dommage s’est produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement susvisé, en matière de préjudice financier, elle soutient qu’il ne s’agit pas du lieu du domicile du demandeur, en tant que lieu où serait localisé le centre de son patrimoine, mais du lieu où les fonds ont été au final réceptionnés et perdus.
Elle souligne de même que le lieu où le dommage survient, visé à l’article 4 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, est celui de l’appropriation à destination des fonds virés.
Elle ajoute que le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage est nécessairement celui où elle aurait manqué à ses obligations professionnelles, soit au Portugal puisqu’elle se voit reprocher un manque de vigilance dans la gestion d’un de ses comptes bancaires au Portugal.
La BANCO SANTANDER TOTTA relève que si Mme [T] se fonde sur les arrêts KOLASSA et LOBER de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) des 28 janvier 2015 et 12 septembre 2018, elle estime que ces décisions ne sont pas applicables au présent litige puisque dans ces affaires, l’établissement bancaire avait effectué un démarchage sur le territoire de la juridiction du demandeur.
Mme [T] considère au contraire que la juridiction du domicile du demandeur est compétente, au titre de la matérialisation du dommage, en ce que le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, se fondant en particulier sur l’arrêt KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 28 janvier 2015.
Elle ajoute que dans un arrêt LOBER c/BARCLAYS C304/17 du 12 septembre 2018, la CJUE a rappelé que les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.
Elle fait valoir que la Cour de cassation retient la même solution, jugeant qu’alors que le préjudice financier s’était réalisé directement sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, il appartenait à la cour d’appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.
Elle note qu’il en est de même de la cour d’appel de Paris, qui retient que la disparition des fonds à partir de ce compte est lors cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Or, elle rappelle qu’en l’espèce, son préjudice financier s’est réalisé sur son compte bancaire domicilié en France et considère que c’est un non-sens de retenir que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte bancaire étranger par lequel transite le virement, l’appropriation réelle des fonds n’intervenant pas au sein de l’UE mais, au final, sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux.
Elle considère qu’elle doit avoir la possibilité d’assigner les dépositaires des fonds en France et dans un pays de l’UE, en ce qu’ils ont tous deux facilité leur détournement, et ainsi, la réalisation du préjudice sur le compte bancaire dont il est titulaire en France.
Elle note d’ailleurs que cette interprétation du texte européen est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis et ajoute que le compte bancaire de départ des fonds n’est pas l’unique critère de rattachement du litige aux juridictions françaises, sa résidence habituelle en France pouvant également être retenue.
Elle estime enfin qu’un parallèle peut être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits et d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, le dommage étant localisé fictivement, tantôt dans tout État membre où le contenu est accessible, tantôt, pour les cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité, au domicile de la victime. Or, elle relève qu’en l’espèce, les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site internet exploité par les escrocs, que ce site internet et la création de profils fictifs associés, sont des éléments de qualification de l’infraction pénale d’escroquerie puisqu’ils constituent des manœuvres frauduleuses, de sorte que le délit est constitué par l’utilisation d’internet.
Ceci étant rappelé.
La demanderesse à l’incident doit être approuvée en ce qu’elle soutient que le lieu du fait dommageable visé à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis est, en l’absence de circonstances particulières permettant de retenir la compétence de la juridiction du domicile de Mme [T], circonstances non alléguées en l’espèce, le lieu où s’est produit l’appropriation des fonds, soit au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements litigieux ont été effectués, soit le compte bancaire français de Mme [T], mais le compte destinataire des fonds virés depuis la France et appréhendés au Portugal. Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.
En outre, il n’est pas discuté que les virements effectués depuis la France par Mme [T], à destination du compte bancaire portugais, n’étaient affectés d’aucune anomalie et que la demanderesse au fond entendait alors y procéder. Ce n’est que postérieurement à cette opération que la requérante au fond a pris conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Les jurisprudences sur lesquelles se fonde Mme [T] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce.
En effet, dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, dans l’arrêt du 15 juin 2022 que cite Mme [T], la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, elle souligne que ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent et que c’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
Or, dans le litige qui lui était soumis, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir conclu à la compétence des juridictions françaises en retenant que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, mais celui où a eu lieu l’appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal, alors qu’en l’espèce, le préjudice financier s’était réalisé sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice.
Les particularités des faits de cette espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, ne sont en rien transposables à la présente instance.
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 est sans lien avec les faits de l’espèce puisque dans cette décision la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Enfin, Mme [T] n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ». En effet, le premier arrêt de la CJUE du 7 mars 1995 (C-68/93) qu’elle évoque concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d’une action en réparation du préjudice résultant de la publication d’un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), mentionne les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet. Ces faits sont sans rapport avec le présent litige.
2) Sur la compétence des juridictions portugaises au regard de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis
La BANCO SANTANDER TOTTA rappelle que cet article doit être interprété de manière restrictive, en ce qu’il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, cette divergence devant s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
Elle expose que pour que cette disposition puisse être appliquée, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
— L’existence d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties.
Or, elle relève que le mandat confié à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est distinct d’un lien qui aurait existé entre Mme [T] et la BANCO SANTANDER TOTTA, de sorte qu’il n’y a pas d’identité de fait entre les instructions données par Mme [T] à la banque émettrice et la situation de la BANCO SANTANDER TOTTA qui n’a fait que réceptionner des fonds versés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur un compte ouvert dans ses livres.
Elle ajoute qu’il n’existe pas non plus d’identité de situation juridique dans les demandes formées à l’encontre des deux banques puisqu’une demande de virement formulée par une personne physique à sa banque n’a pas la même nature juridique qu’une demande de passation d’un virement par une banque émettrice à une banque réceptrice, outre que les fondements juridiques retenus par Mme [T] pour engager la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la BANCO SANTANDER TOTTA sont différents.
Elle relève par ailleurs que Mme [T] se fonde sur des directives qui sont dépourvues d’effet direct permettant de créer des droits et obligations pour les particuliers, relevant par ailleurs que la requérante au fond ne rapporte pas la preuve du contenu de la loi portugaise concernant les obligations d’information et de vigilance, outre que la victime d’agissement frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
— L’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents, étant précisé qu’il ne suffit pas que la décision du premier juge sur l’une des demandes soit susceptible d’avoir une influence sur la décision du second juge sur une autre demande.
Sur ce point, la BANCO SANTANDER TOTTA soutient que dans la mesure où la juridiction française est compétente pour trancher la question de la responsabilité contractuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, alors que la juridiction portugaise est compétente pour statuer sur la responsabilité délictuelle de BANCO SANTANDER TOTTA, deux juridictions distinctes vont rendre des décisions conciliables.
— Il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux à son domicile.
À cet égard, la demanderesse à l’incident constate qu’il n’est pas démontré que le fait de réceptionner des fonds transmis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sur un compte bancaire ouvert au Portugal, rendait prévisible la recherche de sa responsabilité devant les juridictions françaises.
Ceci étant rappelé.
L’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
En l’espèce, dans son assignation, Mme [T] recherche, à titre principal, la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance, en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis. Ce devoir de vigilance est issue de directives européennes, notamment la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont il n’est pas attesté qu’elles n’auraient pas été transposées dans le droit portugais, étant souligné que la demanderesse au fond ne se prévaut nullement d’un effet direct de ces directives. Il existe donc une même situation de droit, peu important la question du bien fondé de cette demande.
Décision du 02 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
Les demandes au fond se rapportent aux mêmes faits, une escroquerie ayant débuté par un virement en provenance d’un compte bancaire français et à destination d’un compte bancaire portugais, dans le cadre d’un même processus délictuel impliquant la banque française et la banque portugaise.
Elles tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l’étendue des préjudices, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque.
En outre, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la BANCO SANTANDER TOTTA est susceptible, comme au cas d’espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu’il n’est nullement imprévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la qualité de consommateur de Mme [T], partie faible, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé de saisir les juridictions françaises et portugaises.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BANCO SANTANDER TOTTA sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA ;
CONDAMNE la société anonyme de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, 9H30, afin que la société anonyme de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA conclue au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 27 août 2024.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Air
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
- Loyers impayés ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Souscription ·
- Mandataire ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.