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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 22 nov. 2024, n° 18/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 18/06906 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T4DN
N° MINUTE : 24/00139
AFFAIRE
[K] [S] [Y]
C/
[V] [N] [M] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
DÉFENDEUR
Madame [V] [N] [M] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0883
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la prestation compensatoire et à la responsabilité parentale,
DIT que la loi britannique est applicable au régime matrimonial des époux,
DIT que la loi espagnole est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2019,
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 23 juillet 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2022,
CONSTATE qu'[G] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de [T] par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [K], [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (78),
et de
Madame [V] [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Espagne),
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 9] (Espagne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [M] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à Madame [N] [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2018, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser 70 000 euros à Madame [N] [M] à titre de prestation compensatoire,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [Y],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et Madame [N] [M] à l’égard de :
— [G], [V] [Y] [N], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (92),
— [T], [O], [P] [Y] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence des enfants est fixée en alternance selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux, l’alternance s’effectuant du vendredi semaines paires sortie des classes au vendredi suivant semaines impaires entrée des classes,
— durant les périodes de vacances scolaires (suivant le calendrier scolaire espagnol) :
*première moitié des vacances de la [Localité 14] les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*la totalité des vacances d’hiver une année sur deux, la répartition étant, sauf meilleur accord, la totalité des vacances d’hiver les années paires pour le père, et les années impaires avec la mère,
*la première moitié des vacances de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
*pour les vacances d’été, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
REJETTE la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [N] [M],
REJETTE la demande de rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Monsieur [Y],
DIT que les frais de scolarité, les frais exceptionnels (notamment séjours scolaires, séjours à l’étranger, frais d’orthodontie, cours particuliers) exposés pour les enfants seront pris en charge pour ¼ par Madame [N] [M] et pour ¾ par Monsieur [Y], à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
et au besoin les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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