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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/03739 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YGT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [F]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1] (SENEGAL)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AVANSSUR ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 27/03/26
À
— Le Dc, [Q], [A]
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Anne-Laure ROUSSET
— Me Alexis REYNE
Et encore en la cause :
N° RG 25/05014 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DCI
PARTIES :
DEMANDERESSE
AVANSSUR ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
IF P & C INSURANCE AS BRANCH
dont le siège social est sis, [Adresse 6]., LITUANIE
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [X], [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 mai 2025 à, [Localité 2], impliquant plusieurs véhicules dont un assuré par la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 22 août 2025, Monsieur, [X], [F] a assigné la compagnie d’assurance AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice..
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03739.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la compagnie d’assurance AVANSSUR a assigné le Bureau central français en référé aux fins de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03739.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05014.
A l’audience du 06 février 2026, Monsieur, [X], [F], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la compagnie d’assurance AVANSSUR et le Bureau central français au paiement :
d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La compagnie d’assurance IF P&C INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance.
En défense, la compagnie d’assurance AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances RG 25/03739 et RG 25/05014, de déclarer recevable l’appel en cause du Bureau central français représentant de la compagnie IF&C INSURANCES, de la mettre hors de cause et de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions formulées à son encontre.
Le Bureau central français et la compagnie d’assurance IF P&C INSURANCE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de déclarer l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance IF P&C INSURANCE recevable, et :
A titre principal : Rejeter les demandes d’expertise et de provisions de Monsieur, [F] ; Débouter Monsieur, [F] et/ou AVANSSUR de toutes leurs demandes contre le Bureau central français et/ou la société IF P&C INSURANCE SE ; En tout état de cause : Débouter Monsieur, [F] de ses demandes au titre de la provision et de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter toute demande au titre des dépens dirigés contre le Bureau central français.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des différentes instances sous le numéro de RG le plus ancien dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société IF P&C INSURANCE , conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la compagnie AVANSSUR doit en revanche être tenue pour prématurée dès lors qu’elle suppose l’examen sur le fond des obligations d’indemnisation pouvant peser sur les conducteurs impliqués dans l’acident, s’agissant d’une accident en chaîne, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur, [X], [F] verse au débat un constat amiable d’accident ainsi qu’une lettre de liaison d’hospitalisation en date 05 juin 2025 indiquant des cervicalgies depuis l’accident qui établissent un motif légitime d’avoir recours à une expertise médicale pour évaluer les blessures pouvant en avoir résulté..
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, Monsieur, [X], [F] ne verse aucune pièce établissant de façon certaine la réalité de blessures liées à l’accident : la seule lettre de liaison indiquant qu’il s’est plaint de cervicalgies à la suite de l’accident n’est pas suffisante pour justifier l’octroi d’une provision à valoir sur la reparation d’un préjudice corporel dont l’expertise ordonnée à vocation à confirmer la réalité.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [X], [F] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances RG 25/03739 et RG 25/05014 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance IF P&C INSURANCE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur, [X], [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [A], [Q],
[Adresse 7],
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d,'[Localité 4], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur, [X], [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur, [X], [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur, [X], [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur, [X], [F]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur, [X], [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur, [X], [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur, [X], [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur, [X], [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur, [X], [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur, [X], [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur, [X], [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur, [X], [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur, [X], [F] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Monsieur, [X], [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur, [X], [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur, [X], [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur, [X], [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur, [X], [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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