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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/09926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09926 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ53
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 22/09926 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ53
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A.R.L. PM AUTO-VINTAGE 33, S.E.L.A.R.L. [Z] [K], S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. [X] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
9 allée des deux Seychelles
33600 PESSAC
représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, entreprise régie par le Code des Assurances dont le N° SIRET est 381 043 686 00017
1 avenue de Limoges
CS 60001
79044 NIORT CEDEX 9
N° RG : N° RG 22/09926 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ53
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. PM AUTO-VINTAGE 33 immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 840 277 313
1792 avenue de l’aérodrome
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Maître Benjamin BLANC de , avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de Bordeaux 434069779, dont le siège social est sis 54, Cours Georges Clemenceau à Bordeaux (33000), elle-même ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PM AUTO-VINTAGE 33, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 1792 Avenue de l’Aérodrome – 33260 LA TESTE-DE-BUCH (France), RCS BORDEAUX 840 277 313, nommée à ces fonctions selon jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2024, prononçant la liquidation judiciaire.
171 Avenue Charles de Gaulle
92521 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
S.E.L.A.R.L. FIRMA ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PM AUTO-VINTAGE 33, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 1792 Avenue de l’Aérodrome – 33260 LA TESTE-DE-BUCH (France), RCS BORDEAUX 840 277 313, nommée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024, prononçant la liquidation judiciaire.
54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] [W] mandataire judiciaire es qualité de la SARL PM AUTO VINTAGE 33, mandatée en lieu et place de la SELARL FIRMA
155 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
non comparante
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [Y] [L] est propriétaire d’un véhicule de collection de marque Caterham Super Seven 2.0 16V, immatriculé BW-235-EP.
Le 23 janvier 2019, il a confié ce véhicule à la SARL AUTO VINTAGE 33, spécialisée dans la restauration de véhicules anciens, afin d’effectuer une révision et de rechercher l’origine d’un bruit d’alternateur.
Le 29 janvier 2019, le gérant du garage a informé le propriétaire que le véhicule avait été accidenté lors d’un essai routier effectué par un salarié, qui avait heurté un muret.
Dès le 31 janvier 2019, un expert mandaté par la compagnie GROUPAMA, assureur du garage, a constaté que le véhicule ne pouvait plus circuler dans des conditions normales de sécurité et qu’il devait être réparé dans le cadre de la procédure des véhicules gravement endommagés.
Le véhicule a été démonté puis stocké plusieurs mois dans les locaux du garage, avant d’être transféré à la demande de M [L] dans un établissement spécialisé situé à Rouen.
Plusieurs expertises amiables contradictoires, tenues entre juin 2020 et janvier 2021, ont mis en évidence des malfaçons, un stockage inadapté et la dispersion de pièces.
GROUPAMA a indemnisé son assuré pour un montant de 16.494,07 € HT, soit 15.810,07 € nets après déduction de la franchise contractuelle.
Toutefois, aucun accord n’a été trouvé sur l’indemnisation complémentaire réclamée par M. [L].
Procédure:
Par assignation délivrée le 23 décembre 2022, M. [L] a assigné d’une part, la SARL PM AUTO VINTAGE 33 et d’autre part, l’assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir leurs condamnations solidaires à réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— par jugement du 24 janvier 2024, la société PM AUTO VINTAGE 33, anciennement AUTO VINTAGE 33, a été placée en liquidation judiciaire,
— par assignation du 26/04/2024, M [L] a appelé en intervention forcée de la SELARL FIRMA désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
— par Ordonnance du 13 décembre 2024 la SELARL [X] [W] a remplacé celle-ci,
— cette dernière est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions.
— le 15/05/2024, M [L] a formé devant le Juge commissaire une demande de relevé de forclusion de sa créance pour un montant de 55.337,02€,
— l’Ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6/11/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [Y] [L], client :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/09/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SARL AUTO VINTAGE 33 et GROUPAMA, en sa qualité d’assureur, à régler à Monsieur [L] la somme totale de 84.659,99 € (arrêtée à la date de signification des présentes conclusions) se décomposant comme suit :
— Au titre des réparations matérielles du véhicule et frais annexes : 30.664,34€ à parfaire au vu des éventuels désordres complémentaires
— Au titre du préjudice d’immobilisation : 21.600 €, à parfaire au jour de la restitution du véhicule après réparation,
— Au titre du remboursement de l’assurance : 3.395,65 €, à parfaire au jour de la restitution,
— Au titre de la perte de valeur du véhicule : 16.000 €,
— Au titre de la perte de chance de participer à des évènements et courses automobiles : 5.000 €,
— Au titre du préjudice moral : 8.000 €.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la SARL AUTO VINTAGE 33 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] ;
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] ;
CONDAMNER sous la même solidarité la SARL AUTO VINTAGE 33 et la compagnie d’assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société AUTO VINTAGE 33 et la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l’article A444-32 du Code de commerce.
M. [L] fait valoir que le garage a manqué à ses obligations contractuelles tant par l’accident survenu lors d’un essai que par le stockage défectueux des pièces, ce qui selon les experts intervenus aurait aggravé son préjudice. Il soutient que la responsabilité contractuelle du garagiste, tenu d’une obligation de résultat, est engagée de plein droit, et qu’aucune cause étrangère n’est démontrée.
Il réclame la condamnation solidaire du garage et de son assureur à l’indemniser des réparations matérielles sur la base de l’expertise amiable réalisée en 2021 par EXPERTISE CONCEPT, de son préjudice au titre de l’immobilisation du véhicule à hauteur de 10 € par jour, du remboursement de l’assurance payée en vain, d’une perte de valeur au motif qu’ainsi réparé son véhicule ne serait plus “matching number” et aurait perdu au moins 40% de sa valeur, d’une perte de chance de pouvoir participer à des événements automobiles, outre son préjudice moral.
Il affirme que l’assureur ne justifierait pas d’une exclusion de sa responsabilité en qualité d’assureur professionnel du garage défaillant, qu’il serait donc tenu solidairement au paiement de son entier préjudice.
Il qualifie d’illégitime la demande reconventionnelle du garage, formée par son liquidateur, pour des frais de gardiennage, alors que l’accident se serait produit lors d’une utilisation “à des fins toutes autres que celle de réaliser un simple essai”.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL PM AUTO VINTAGE 33, par son liquidateur :
Dans ses dernières conclusions en date du 10/02/2025 le défendeur demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la SELARL [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PM de son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL FIRMA ;
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer la Société PM AUTO VINTAGE 33 responsable contractuellement ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société PM AUTO VINTAGE 33 et GROUPAMA, en sa qualité d’assureur, à régler à Monsieur [L], la somme totale de 55 337,02 euros se décomposant comme suit :
— Au titre des réparations matérielles du véhicule : 21.444,02 euros ; o Au titre du préjudice d’immobilisation : 14.270 € à parfaire au jour de la restitution du véhicule après réparation ;
— Au titre du remboursement de l’assurance : 1.623 € à parfaire au jour de la restitution ;
— Au titre de la perte de chance de participer à des évènements et courses automobiles : 5.000 €
— Au titre du préjudice moral : 5.000 €
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE les dommages et intérêts au titre du remboursement de l’assurance à la période allant du jour du sinistre soit le 29 janvier 2019 à la fin du mois de juin 2020, jour où la Société PM aurait dû terminer les travaux de remise en état :
REDUIRE les dommages et intérêts sollicite au titre du préjudice d’immobilisation à la période allant du jours du sinistre soit le 29 janvier 2019 à la fin du mois de juin 2020 jour où la Société PM aurait dû terminer les travaux de remise en état ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la Société [X] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PM AUTO VINTAGE 33 la somme de 2.066,40 euros au titre de la facture n°202103 correspondants aux frais de gardiennage ;
En tout état de cause,
CONDAMNER GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la Société PM AUTO VINTAGE 33 à relever indemne ;
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à voir condamner la Société PM AUTO VINTAGE 33 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le liquidateur judiciaire de la société PM AUTO VINTAGE 33 conclut au rejet des demandes. Il affirme que le garage a reconnu le sinistre et engagé les réparations, et que l’interruption des travaux ne serait imputable qu’à M. [L] qui a exigé le transfert du véhicule vers un autre établissement.
Il soutient par ailleurs que la dispersion des pièces résulte du démontage en cours et non d’un manquement fautif.
Il conteste enfin l’évaluation des réparations avancée par l’expert mandaté par le demandeur.
Il forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M [L] à lui verser 2.066,40€, montant de sa facture émise le 6/10/2020 (sa pièce 6), relative aux frais de main d’oeuvre pour conditionnement de la palette des pièces et de gardiennage pour la période courant entre le 30 juin 2020, décision de transférer le véhicule à un autre garage et le 19/10/2020, date effective de ce transfert.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur responsabilité :
Dans ses dernières conclusions en date du 16/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
LIMITER le montant des travaux de remise en état à la charge du garage AUTO VINTAGE 33 à la somme de 17.256,02 € selon chiffrage du cabinet CREATIV’EXPERTISES 28,
REJETER la demande de garantie de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de la reprise des malfaçons dans les travaux réalisés par le garage AUTO VINTAGE 33 en l’absence de garantie de la propre prestation de l’assuré,
CONSTATER que la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a d’ores et déjà versé la somme de 15.810,07 € au titre des frais de remise en état du véhicule suite au sinistre du 29 janvier 2019,
En conséquence,
REJETER toute demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à ce titre,
LIMITER le coût des travaux consécutifs au mauvais stockage du véhicule de Monsieur [Y] [L] à la somme de 2.012,93 G,
REJETER comme étant infondée la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [L] au titre d’une prétendue indemnité d’immobilisation du véhicule,
REJETER comme étant infondée la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [L] au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
REJETER comme étant infondée la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [L] au titre d’une prétendue perte de valeur du véhicule,
REJETER comme étant infondée la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [L] au titre d’une prétendue perte de chance de participer à des courses et évènements automobiles,
REJETER comme étant infondée la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [L] au titre d’un prétendu préjudice moral,
DECLARER OPPOSABLE par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la SARL AUTO VINTAGE 33 représentée par la SELARL FIRMA, es qualité de mandataire liquidateur, une franchise contractuelle d’un montant de 298 € ;
REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Y] [L] et la SARL AUTO VINTAGE 33 à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats, sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur du garage, soutient que sa garantie ne saurait être mobilisée que dans les limites du contrat.
Elle rappelle avoir déjà indemnisé son assuré à hauteur de 15.810,07 €.
Elle invoque une exclusion expresse pour les malfaçons affectant la propre prestation du garagiste et pour les travaux non réalisés, de sorte qu’elle ne devrait répondre que du défaut de stockage, évalué par son expert à 2.012,93 €.
Elle conteste par ailleurs la réalité et le quantum des préjudices complémentaires, soulignant que le véhicule était très peu utilisé par son propriétaire (moins de 600 kilomètres par an).
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Il sera rappelé que la SARL PM AUTO VINTAGE 33 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure.
Le mandataire judiciaire a été mis en cause, son remplaçant intervient volontairement, de sorte que la procédure, interrompue du fait de la liquidation judiciaire, a valablement été reprise.
En droit, aux termes des articles 66, 328 et 329 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande d’un tiers tendant à devenir partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention est volontaire lorsqu’elle émane du tiers et n’est recevable que s’il justifie d’un intérêt à agir relativement à la prétention formulée.
En l’espèce, la SELARL [X] [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PM AUTO VINTAGE 33 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2024, a intérêt à intervenir pour représenter la société débitrice mise en liquidation et défendre à l’action dirigée contre elle.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la responsabilité contractuelle du garage en sa qualité de dépositaire
En droit, conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de réparer les conséquences de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier d’une cause étrangère.
En outre, le garagiste auquel est confié un véhicule en vu de réalisation d’une prestation est tenu, en vertu des articles 1915 et suivants du code civil relatifs au dépôt, et de la jurisprudence constante d’une obligation de résultat quant à la garde et à la restitution du véhicule confié.
En l’espèce, M. [L] a confié son véhicule à la société AUTO VINTAGE 33 pour entretien.
Le 29 janvier 2019, le véhicule a été accidenté, que ce soit lors d’un essai effectué par un salarié du garage, comme indiqué par le garage et retenu par l’assureur, ou encore à l’occasion d’une sortie de loisir, soit, dans les deux cas de figure, alors que le véhicule se trouvait sous la garde exclusive du garagiste.
Le sinistre a été déclaré à GROUPAMA et diverses expertises amiables ont ensuite mis en évidence, outre les conséquences matérielles directes sur le véhicule accidenté, un stockage défectueux et des malfaçons dans les réparations partielles d’ores et déjà entreprises par le garagistes.
En l’espèce, le garage n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Les expertises concordent pour constater la nécessité de reprises de certains travaux qualifiés de malfaçons.
Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [L] d’avoir choisi de confier la poursuite des réparations à un autre professionnel, plus qualifié, même situé à distance de son domicile.
Le garage, tenu d’une obligation de résultat, a manqué à son devoir de conservation et de restitution du véhicule confié.
Sa responsabilité contractuelle est donc pleinement engagée.
Sur la détermination des préjudices indemnisables
En droit, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, le responsable doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’inexécution ne s’était pas produite, sans perte ni profit pour elle.
Par ailleurs, il incombe au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver tant l’existence que l’étendue de son préjudice.
Aussi, au cas particulier :
— sur les préjudices matériels
Le demandeur se fonde sur l’expertise amiable du cabinet EXPERTISE CONCEPT du 20 avril 2021 (sa pièce 27), tandis que l’assureur oppose celle du cabinet CREATIV’ EXPERTISE du 22 avril 2021 (sa pièce 4).
Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, une expertise amiable, même contradictoire, ne saurait suffire à elle seule à établir le montant du préjudice.
Les divergences entre experts ne portent en réalité que sur le seul poste « travaux non réalisés » (travaux rendus nécessaires suite à l’accident et non encore effectués),. Soit : 13.022,30 € pour l’expert de M [L] contre 8.942,30 € pour l’expert de l’assureur.
Aussi, faute de production d’autres éléments extrinsèques, le Tribunal retient le montant admis par l’assureur.
Le préjudice matériel est donc fixé comme suit :
— travaux faits à reprendre (malfaçons) : 6.300,79 € TTC,
— travaux non encore réalisés : 8.942,30 € TTC,
— conséquences d’un stockage défaillant : 2.012,93 € TTC,
soit un total de 17.256,02 € TTC.
Les 1.425,24 € TTC correspondant à des travaux d’entretien relèvent à l’évidence de la charge normale du propriétaire.
Par ailleurs, la demande de M [L] d’actualisation du montant des réparations pour cause d’inflation, sur la base d’un forfait de 25 % sera rejetée, faute d’élément économique objectif (aucune évolution d’un indice n’est rapportée).
— sur le préjudice de jouissance
Le Tribunal retient que, compte tenu du faible usage antérieur du véhicule (48 km/mois) tel que rapporté et démontré par l’assureur, seule une privation d’usage réelle doit être indemnisée.
Le Tribunal évalue celle-ci à 60 € par mois du 29 janvier 2019 au 22 avril 2021 (27 mois), soit 1.620 €.
La période retenue s’entend de la date de l’accident jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise amiable ; étant rappelé que le demandeur n’a pas sollicité d’expertise judiciaire et qu’à cette date, ce rapport lui permettait de prendre l’exacte mesure de la situation et de prendre toutes décisions pour y remédier, le cas échéant, en avançant le montant des travaux de remise en état.
— sur le supposé préjudice de perte de valeur
La demande repose sur une allégation de perte de valeur en lien avec une disparition d’une qualité dite “matching number” s’agissant d’un véhicule de collection, assez unique par sa motorisation.
Le Tribunal constate que M [L] ne démontre nullement que son véhicule pouvait prétendre à cette dénomination avant le sinistre et qu’il l’aurait perdu après réparation ; étant de surcroît rappelé que cette qualité est usuellement reconnue aux véhicules anciens ayant conservé d’origine leurs organes essentiels, à savoir : le chassis, le moteur et la boîte de vitesse.
La demande sera rejetée.
— sur la supposée perte de chance de participer à des rassemblements sportifs
Ici aussi, la demande ne repose que sur des affirmations, sans preuve rapportée. De plus, cette demande fait double emploi avec celle déjà accordée au titre du préjudice de jouissance traité ci-dessus.
La demande sera rejetée.
— sur la demande de remboursement des frais d’assurance
L’assurance de la responsabilité découlant d’un véhicule terrestre à moteur est obligatoire.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-3 du code de sassurances que le transfert par le propriétaire de la garde du véhicule à un garagiste professionnels, lequel est tenu de faire assurer le risque circulation automobile des véhicules qui lui sont confiés, fait pour le dit propriétaire, momentanément disparaître cette obligation.
De sorte qu’au cas d’espèce, M [L] pouvait obtenir de son assureur la suspension de sa police d’assurance, tout le temps où son véhicule était confié à un garagiste à fin de réparation. Son maintien relève donc de son propre choix et il ne saurait engager autrui à ce titre.
Cette demande sera rejetée.
— sur l’absence de démonstration d’un préjudice moral
En droit, il appartient à celui qui invoque un préjudice d’ordre moral, psychique, d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
Or, en l’espèce, M [L] ne rapporte aucun élément de preuve tendant à caractériser le préjudice moral qu’il prétend et qui serait distinct de ceux réparés ci-dessus.
Cette demande sera rejetée.
Au final, le montant total des préjudices indemnisables s’élève à 18.876,02€ (17.256,02 € + 1.620 €). Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PM AUTO, au profit de M [L].
Sur la demande reconventionnelle du liquidateur
En droit, selon l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
l’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.(…)”
En l’espèce, le liquidateur réclame 2.066,40 € (sa pièce 6) pour frais de main d’oeuvre pour conditionnement de la palette des pièces et de frais de gardiennage entre la décision de transfert du véhicule (30 juin 2020) et son enlèvement effectif (19 octobre 2020).
Or, le Tribunal ayant retenu que la décision de M. [L] de confier les réparations à un autre garage était justifiée par les malfaçons commises par AUTO VINTAGE 33, ainsi que le caractère fautif des conditions de conservation des pièces démontées, les frais, afférents à un gardiennage sur une période raisonnable et incluant la période estivale, ainsi que de facilitation à l’envoi des pièces conservées ne peuvent être mis à la charge du client.
Ils constituent au contraire une prestation en nature venant compenser le dommage initialement causé.
De surcroît, à supposer que leur facturation soit validée, le montant de celle-ci viendrait alors réciproquement augmenter le montant des préjudices indemnisables.
La demande reconventionnelle du liquidateur est donc rejetée.
Sur la garantie de l’assureur GROUPAMA
En droit, l’article L. 124-3 du Code des assurances consacre l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable.
Celui-ci est tenu, dans les limites du contrat, de réparer le dommage garanti.
Il résulte des articles L.124-3 précité et 1342-2 du code civil que le paiement effectué par l’assureur à son assuré n’est libératoire à l’égard de la victime que dans la mesure où celle-ci en a effectivement bénéficié. Le droit d’action directe reconnu à la victime, créancière de l’assureur, a un caractère autonome, de sorte que le versement opéré à l’assuré responsable n’éteint pas la dette de l’assureur lorsqu’il n’a pas conduit à la réparation effective du dommage subi par le tiers.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et du rapport d’expertise que la société PM AUTO VINTAGE 33, assurée auprès de GROUPAMA, a reçu de ce dernier une indemnité à hauteur de 15.810,07€, destinée à financer les réparations du véhicule endommagé appartenant à M [L]. Or, les travaux réalisés par la société PM AUTO VINTAGE 33 se sont révélés défectueux et incomplets, n’ayant pas permis la remise en état du véhicule à son état antérieur. Dans ces conditions, le paiement effectué par l’assureur à son assuré n’a pas eu pour effet d’indemniser la victime du préjudice résultant de la faute professionnelle commise.
Il s’ensuit que l’assureur, qui demeure tenu envers la victime dans la limite de la garantie contractuelle, ne saurait opposer à celle-ci le règlement déjà effectué à son assuré. Ce versement, improprement employé, s’il conserve un effet interne entre l’assureur et son assuré, reste sans valeur libératoire vis-à-vis du tiers-victime.
S’agissant des clauses d’exclusion, celles-ci doivent être formelles et limitées, conformément à l’article L. 113-1 du même code.
Au cas particulier, la garantie contractuelle (article 1.37.4 du contrat, « Responsabilité civile biens confiés », (pièce 5 assureur, page 21) couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité du garagiste pour tout accident, malfaçon, erreur ou négligence, selon la stipulation suivante ;
« nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en cas de dommages matériels et immatériels consécutifs subis par (les biens confiés) … par suite d’un accident, d’une malfaçon ou de toute autre erreur ou négligence …"
(souligné par nous)
Par ailleurs, les seules exclusions invoquées par GROUPAMA dans ses conclusions sont celles visées à l’article 1.40, « Responsabilité civile après livraison ».
Or, ces exclusions, comme le nom du chapitre dans lequel elles sont insérées le démontre ne visent que les dommages occasionnés “après livraison”. Elles sont donc inapplicables en l’espèce puisque le véhicule n’a jamais fait l’objet d’une réception après travaux de réparation en raison de l’accident.
La garantie est donc acquise pour le tout.
En outre, s’agissant de la franchise contractuelle dont l’assureur demande à ce qu’elle soit également déduite de son éventuelle condamnation, le Tribunal relève que son montant de 298€ est prévu aux conditions particulières du contrat d’assurance (pièce 6, assureur) et que s’agissant de la couverture d’un risque professionnel (« responsabilité exploitation, véhicules confiés ») en l’absence d’exclusion légale et en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, celle-ci est bien opposable au tiers lésé, ici M [L].
GROUPAMA est donc tenu in solidum avec son assuré à indemniser M [L] à hauteur de 18.876,02€ (dommages matériels et immatériels consécutifs) moins le montant de la franchise de 298 euros, soit 18 578,02 €.
N° RG : N° RG 22/09926 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ53
Sur la demande du liquidateur tendant à être relevé indemne
En droit, en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, la condamnation de l’assureur au bénéfice de la victime implique qu’il relève et garantisse son assuré des conséquences pécuniaires couvertes par le contrat.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de PM AUTO VINTAGE 33 est fondé à obtenir la garantie de son assureur de responsabilité GROUPAMA à hauteur du montant dû par celle-ci à la victime moins les sommes qu’elle a déjà reçues à ce titre (15.810,07 €), soit 3 065,95€.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par GROUPAMA, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
M [L] obtiendra équitablement de chacun des défendeurs succombants la somme de 1.500€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
Le liquidateur ne s’explique pas en quoi “le remboursement des sommes” mis à la charge de la liquidation serait “compromises”.
Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONSTATE que l’instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SARL PM AUTO VINTAGE 33, puis a été valablement reprise avec la mise en cause du liquidateur;
— DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PM AUTO VINTAGE 33, nouvellement désigné ;
— DIT que la SARL PM AUTO VINTAGE 33 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] ;
— DIT que la SARL PM AUTO VINTAGE 33 et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées à monsieur [L] au titre de cette responsabilité contractuelle et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité d’assureur de la SARL PM AUTO VINTAGE 33, à payer à M. [L] la somme de 18 578,02 €,
— FIXE la créance de M. [Y] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PM AUTO VINTAGE 33 à la somme de 18.876,02 €, tous dommages confondus, tenue in solidum avec son assureur à son paiement, augmentée d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve du relevé de forclusion en cours ;
— REJETTE la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire tendant à la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 2.066,40 € au titre de frais de gardiennage et de colisage ;
— CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à relever et garantir la société PM AUTO VINTAGE 33 dans la limite de 3 065,95€, tenant compte des sommes déjà versées à son assuré ,
— REJETTE pour le surplus les demandes de M. [L] relatives à l’actualisation du montant du préjudice matériel, ainsi qu’au remboursement de l’assurance, à la perte de valeur, à la perte de chance et au préjudice moral ;
— CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l’instance.
— CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. [Y] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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