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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 mai 2025, n° 22/14354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DAVID (A0436)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DILMI (G0844)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/14354
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHQR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YOUPI HOURS (RCS de [Localité 8] 752 196 659)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie DILMI de la S.E.L.A.R.L. MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0844
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P]
domicilié : chez Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 19 mai 2012, Monsieur [C] [P] et sa conjointe Madame [F] [K] épouse [P] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. YOUPI HOURS en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris des locaux en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol constituant les lots n°2, n°19 et n°40 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à Paris 18ème pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er mai 2012 afin qu’y soit exercée une activité de café, bar, brasserie, restaurant et karaoké, sur place et à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 25.200 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 600 euros payables mensuellement à terme échu.
Se plaignant de désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau au plafond provenant des locaux situés au premier étage de l’immeuble donnés à bail commercial à la S.A.R.L. [Adresse 9] exerçant une activité d’hôtellerie sous le nom commercial « Hôtel du Nord », et après avoir fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice en date du 4 décembre 2015, du 22 février 2018 et du 17 mai 2019, la S.A.R.L. YOUPI HOURS a, par exploits d’huissier en date des 1er, 2, 22 et 29 août 2019, fait assigner cette dernière, ainsi que Monsieur [C] [P] et la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque professionnel, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [H].
L’expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 7 janvier 2020, a adressé un pré-rapport aux parties le 13 janvier 2020, et a déposé son rapport définitif en l’état le 29 juin 2021, concluant à l’existence d’un risque d’effondrement du plafond des locaux donnés à bail à la S.A.R.L. YOUPI HOURS imputable à la S.A.R.L. [Adresse 9], et préconisant un certain nombre de travaux de remise en état.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2021, la S.A.R.L. YOUPI HOURS a fait signifier à Monsieur [C] [P] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er mai 2021.
Après avoir fait établir par la S.A.S. DEBORD SAS deux devis respectivement n°PK8235 en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 77.803 euros T.T.C. et n°PK9119 en date du 20 juillet 2022 d’un montant de 23.023 euros T.T.C., la S.A.R.L. YOUPI HOURS a, par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de son conseil en date du 12 septembre 2022 réceptionnées le 14 septembre 2022, mis en demeure Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire suivant ces devis, ainsi que de lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 109.060,44 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte d’exploitation, la somme de 5.347,78 euros H.T. en remboursement du coût des réparations provisoires par elle effectuées, et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, Monsieur [C] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait signifier à la S.A.R.L. YOUPI HOURS un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les sommes principales de 6.591,35 euros au titre de l’arriéré locatif et de 659,13 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l’acte d’un montant de 163,17 euros.
Se prévalant notamment d’un manquement de Monsieur [C] [P] et de Madame [F] [K] épouse [P] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, la S.A.R.L. YOUPI HOURS les a, par exploits d’huissier en date du 4 novembre 2022 réitérés les 9 et 29 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de ce premier commandement de payer à titre principal, en exonération du paiement de ses loyers et charges locatives depuis le mois de mars de l’année 2022 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état, en remboursement des loyers indûment perçus ainsi qu’en allocation de dommages et intérêts à titre subsidiaire, en réduction substantielle du montant des loyers et charges locatives à titre très subsidiaire, et en autorisation de consignation des loyers et charges locatives jusqu’à la réalisation des travaux à titre infiniment subsidiaire.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/14354.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par acte d’huissier signifié à la S.A.R.L. YOUPI HOURS en date du 11 avril 2023, Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] ont exercé leur droit d’option portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : condamné in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] à réaliser à leurs frais les travaux de reprise du plancher haut des locaux donnés à bail à la S.A.R.L. YOUPI HOURS visés aux deux devis n°PK8235 en date du 11 juillet 2022 et n°PK9119 en date du 20 juillet 2022 émis par la S.A.S. DEBORD SAS, sous le contrôle d’un maître d’œuvre et d’un bureau d’études techniques, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification de la décision ; condamné in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] à procéder à leurs frais à l’étaiement provisoire du plancher haut des locaux donnés à bail à la S.A.R.L. YOUPI HOURS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la date de signification de la décision ; et condamné in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. YOUPI HOURS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lui faisant grief de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes locatives des mois de septembre 2022 à août 2024, Monsieur [C] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait signifier à la S.A.R.L. YOUPI HOURS un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les sommes principales de 52.638,48 euros au titre de l’arriéré locatif et de 5.263,84 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Se prévalant toujours notamment d’un manquement de Monsieur [C] [P] et de Madame [F] [K] épouse [P] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, la S.A.R.L. YOUPI HOURS les a, par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 28 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de ce second commandement de payer à titre principal, en exonération du paiement de ses loyers et charges locatives depuis le mois de mars de l’année 2022 jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, ou à tout le moins jusqu’au 15 décembre 2023 correspondant à la date de réouverture de son fonds de commerce, ainsi qu’en remboursement des loyers indûment perçus à titre subsidiaire, en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre infiniment subsidiaire, et en allocation de dommages et intérêts en tout état de cause.
Cette instance parallèle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/13141.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [C] [P] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– condamner la S.A.R.L. YOUPI HOURS à lui payer la somme provisionnelle de 35.759,10 euros correspondant aux indemnités d’occupation et aux charges locatives incontestablement dues pour la période comprise entre le 21 septembre 2023 et le 31 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer en date du 27 septembre 2024 ;
– condamner la S.A.R.L. YOUPI HOURS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens de l’incident ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [P] fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance de référé en date du 1er juin 2023, il a fait réaliser les travaux de renforcement de la structure du plancher haut des locaux donnés à bail, lesquels ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves en date du 21 septembre 2023, et ajoute que la locataire reconnaît avoir repris l’exploitation de son fonds de commerce depuis le 15 décembre 2023, de sorte qu’aucune exception d’inexécution fondée sur un prétendu manquement à son obligation de délivrance ne peut désormais lui être opposée, ce qui justifie sa demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la S.A.R.L. YOUPI HOURS sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– juger que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable ;
– en conséquence, débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. YOUPI HOURS fait observer que l’ordonnance de référé en date du 1er juin 2023 n’a pas été exécutée dès lors que le bailleur n’a pas fait réaliser les travaux ordonnés selon les deux devis n°PK8235 en date du 11 juillet 2022 et n°PK9119 en date du 20 juillet 2022 émis par la S.A.S. DEBORD SAS, mais les a confiés à la S.A.R.L. AK BÂTIMENT gérée par Monsieur [N] [P], lequel est manifestement un membre de sa famille. Elle ajoute qu’il n’a pas été mis fin aux désordres, les locaux donnés à bail faisant toujours l’objet d’infiltrations d’eau. Elle en déduit que la demande de provision formée par Monsieur [C] [P] revêt un caractère sérieusement contestable, ce qui justifie son rejet.
Bien qu’ayant constitué avocat, Madame [F] [K] épouse [P] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
Postérieurement à la clôture des débats, par exploits de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la S.A.R.L. YOUPI HOURS a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en irrecevabilité du droit d’option exercé par ces derniers par acte d’huissier en date du 11 avril 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour cause de prescription extinctive à titre principal, et en désignation d’un expert judiciaire chargé d’estimer le montant de l’indemnité d’éviction lui revenant ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire dont elle est débitrice à titre subsidiaire.
Cette instance parallèle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04735.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Sur la créance provisionnelle en principal
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon les dispositions de l’article 1720 dudit code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de rappeler que pour justifier une exception d’inexécution de la part du preneur, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, d’entretien, de jouissance paisible ou de réparation, doit rendre les locaux loués totalement impropres à l’usage auquel ils sont destinés (Civ. 3, 31 octobre 1978 : pourvoi n°77-11355 ; Civ. 3, 21 décembre 1987 : pourvoi n°86-13861 ; Civ. 3, 21 novembre 1990 : pourvoi n°89-16189 ; Civ. 3, 25 juin 2003 : pourvoi n°01-15364 ; Civ. 3, 6 janvier 2009 : pourvoi n°07-20316 ; Civ. 3, 7 juillet 2016 : pourvoi n°15-16097 ; Civ. 3, 27 février 2020 : pourvoi n°18-20865 ; Civ. 3, 6 juillet 2023 : pourvoi n°22-15923 ; Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvoi n°23-10340).
En l’espèce, force est de constater que la locataire reconnaît expressément, dans ses dernières conclusions d’incident : que « les locaux donnés à bail font l’objet de graves désordres mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, empêchant la société YOUPI HOURS d’exercer toute activité entre mars et décembre 2023 » ; et que « la société YOUPI HOURS était donc dans l’impossibilité de régler ses loyers faute d’avoir pu exercer la moindre activité jusqu’à la mi-décembre 2023 » (paragraphes 4 et 9 de ses dernières conclusions d’incident).
De même, dans ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2024, la preneuse admet explicitement : que « depuis le mois d’août 2022, la société YOUPI HOURS est dans l’impossibilité de régler ses loyers faute d’avoir pu exercer la moindre activité jusqu’à la mi-décembre 2023 » ; qu’ « à ce jour, les locaux de la société YOUPI HOURS présentent toujours des désordres ponctuels, notamment la devanture du café qui ne s’ouvre pas correctement. L’exploitation a cependant pu reprendre depuis mi-décembre 2023 » ; qu’ « en conséquence, la société YOUPI HOURS sera jugée recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution et à solliciter : – que le commandement soit jugé sans effet ; – qu’il soit ordonné la suspension des loyers depuis mars 2022 jusqu’à la reprise de l’activité qui a pu intervenir le 15 décembre 2023 ; – l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices » ; que « les désordres ont obligé YOUPI HOURS à fermer totalement son établissement du mois de mars 2022 au 15 décembre 2023. En conséquence, la société YOUPI HOURS, étant privée de tout revenu entre le mois de mars 2022 et le mois de décembre 2023, ne saurait être tenue au paiement du loyer alors que les bailleurs ne lui assuraient plus de contrepartie, le local étant inexploitable durant cette période » ; et que « pour ces raisons, le fonds de commerce exploité par YOUPI HOURS est fermé depuis le mois de mars 2022 et n’a pu réouvrir qu’à compter du mois de décembre 2023, soit presque deux ans après sa fermeture » (paragraphes 24, et pages 8, 9, 12 et 15 de ses dernières conclusions au fond).
Il y a lieu de relever que de telles affirmations, contenues dans des conclusions, constituent des aveux judiciaires au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 1383 et des deux premiers alinéas de l’article 1383-2 du code civil selon lesquelles l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. YOUPI HOURS a pu de nouveau exploiter les locaux donnés à bail à tout le moins depuis le 15 décembre 2023, si bien qu’elle n’est plus fondée à opposer à Monsieur [C] [P] une quelconque exception d’inexécution s’agissant des sommes dues postérieurement à cette date, de sorte que son obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse depuis le jour susvisé, étant précisé que les éventuels désordres ponctuels persistants, lesquels ne rendent pas les locaux loués totalement impropres à leur usage dès lors que ceux-ci sont de nouveau utilisés, ne pourront donner lieu, le cas échéant, qu’à l’octroi de dommages et intérêts au profit de la locataire en réparation de son préjudice de jouissance.
Il ressort des décomptes produits aux débats que la somme mensuelle facturée par le bailleur s’élève au montant principal de 2.100 euros hors taxes et hors charges et au montant de 93,27 euros à titre de provision mensuelle sur charges locatives (pièces n°8 et n°9 en défense), lesquels montants ne sont pas contestés en leur quantum, étant observé que si la nature juridique de cette somme demeure à ce stade incertaine, Monsieur [C] [P] la qualifiant d’indemnité d’occupation au regard du droit d’option qu’il a exercé par acte d’huissier en date du 11 avril 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction (pièce n°3 en demande), quand la S.A.R.L. YOUPI HOURS lui préférera la qualification de loyer en raison de l’irrecevabilité dudit droit d’option qu’elle soulève dans le cadre de l’instance parallèle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04735, cette éventuelle incertitude n’a toutefois aucune incidence sur la teneur de la présente décision dans la mesure où le bailleur sollicite une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer contractuel.
Dès lors, pour la période non sérieusement contestable comprise entre le 15 décembre 2023 et le 31 janvier 2025, soit pendant une durée de treize mois et demi, la locataire demeure redevable de la somme provisionnelle totale de : (2.100 + 93,27) x 13,5 = 29.609,15 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. YOUPI HOURS à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 29.609,15 euros à valoir sur l’arriéré de loyers ou d’indemnités d’occupation et de charges locatives afférent à la période comprise entre le 15 décembre 2023 et le 31 janvier 2025 inclus.
Sur les intérêts moratoires
Les deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil disposent que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, comme précédemment indiqué, dès lors que la nature juridique de la créance provisionnelle de Monsieur [C] [P] demeure à ce stade incertaine, mais dans la mesure où ce dernier la qualifie lui-même d’indemnité d’occupation, les intérêts moratoires courront à compter de la date de la présente décision s’agissant d’une créance indemnitaire, la fixation du point de départ de ceux-ci à une date antérieure, et notamment à compter du commandement de payer valant mise en demeure signifié à la S.A.R.L. YOUPI HOURS par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024 (pièce n°7 en défense), se heurtant à ce stade à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire que la somme provisionnelle de 29.609,15 euros que la S.A.R.L. YOUPI HOURS est condamnée à payer emportera intérêts au taux légal à titre provisionnel à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. YOUPI HOURS a conclu au fond en dernier lieu le 5 février 2024, soit depuis quinze mois et demi à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour que Monsieur [C] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] notifient leurs conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes respectives présentées par Monsieur [C] [P] et par la S.A.R.L. YOUPI HOURS au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé que celle-ci ne peut être écartée d’après les dispositions du dernier alinéa de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
CONDAMNE la S.A.R.L. YOUPI HOURS à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 29.609,15 euros (VINGT-NEUF MILLE SIX CENT NEUF euros et QUINZE centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers ou d’indemnités d’occupation et de charges locatives afférent à la période comprise entre le 15 décembre 2023 et le 31 janvier 2025 inclus, assortie des intérêts de retard au taux légal à titre provisionnel à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 23 septembre 2025 à 11h30, avec injonction à Maître Thierry DAVID de notifier ses conclusions au fond pour le compte de Monsieur [C] [P] et de Madame [F] [K] épouse [P] pour le 19 septembre 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] et la S.A.R.L. YOUPI HOURS de leur demande respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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