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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DUBURCQ + 1 CCC à Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00688 min 24/389)
[S] [Q], [U] [G]
c/
S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00058
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSUM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [Q]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [G]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [X], dans le litige opposant Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [G] à la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société MC, la SARL MC, la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE, la SA WAKAM et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendue aux désordres suivants :
1. Désordres affectant l’installation de traitement des eaux usées;
2. Anomalies d’étanchéité au niveau du soubassement de l’habitation et au niveau de la terminaison de l’étanchéité de la terrasse.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV.
Faisant valoir que la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES a été mandatée par Monsieur [Q] et Madame [G], suivant devis des 24 avril 2018 et 10 novembre 2021 , afin de réaliser des études de structure des aménagements extérieurs ; que parmi les désordres, il a été constaté des fissurations des ouvrages de soutènement de la voirie ainsi que des déformations ; et qu’en raison des incohérences des plans structure réalisés par la société EDS, il convient d’attraire celle-ci en la cause ; Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [G] ont, par acte en date du 23 décembre 2025, fait assigner la SARL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu le compte-rendu du sapiteur du 27.11.2025
DECLARER recevable la demande d’intervention forcée formulée par Monsieur [Q] et Madame [G] à l’encontre de la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES.
En conséquence,
DECLARER communes et opposables à la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (RG n° 24/00688) ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire, l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (RG n° 24/01469) étendant la mission de l’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance de référé du 07 octobre 2025 (RG n° 25/00765) déclarant communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE EUROPE SA/NV.
ORDONNER la jonction de la présence procédure avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de RG 24/00688.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES à verser à Monsieur [Q] et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SARL E.D.S. ETUDES DYNAMIQUES STRUTURES demande à la juridiction de :
DONNER ACTE à la SARL E.D.S. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise.
DIRE ET JUGER que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera versée par le demandeur.
DEBOUTER toute partie à l’instance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé en dates des 16 juillet 2024, 12 novembre 2024 et 7 octobre 2025, des devis de la société EDS, et du compte rendu de Monsieur [C], sapiteur, en date du 27 novembre 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune ; étant observer qu’aucune jonction ne peut avoir lieu avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00688, dont la juridiction n’est pas saisie.
Les requérants supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les requérants seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SARL E.D.S. ETUDES DYNAMIQUES STRUTURES l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00688 min 24/389) ayant désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert judiciaire, l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [X], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL E.D.S. ETUDES DYNAMIQUES STRUTURES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur [Q] et Madame [G] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SARL E.D.S. ETUDES DYNAMIQUES STRUTURES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] et Madame [G],
DEBOUTONS Monsieur [Q] et Madame [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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