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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZHU
Monsieur [A] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Mai 2026, Minute n° 26/306
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [J] [Z], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [U]
Né le 24/08/1970 à PARIS
Domicilié au 6 avenue de la baronne – 06400 CANNES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Rosanna LENDOM, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [C] [H]
MJPM – 61avenue de la Libération – 06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie comparante et entendue en ses observations
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 20 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 15 mai 2026, Monsieur [A] [U] a été admis à compter du 15 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 15 mai 2026 par le Docteur [K] [D], médecin psychiatre.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été vu alors qu’il se trouvait placé en garde-à-vue pour des violences sur policier et qu’il présente un épisode psychotique délirant, se montrant agressif et agité, et se trouvant en rupture de traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 mai 2026 par le Docteur [O] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, connu du service, présente une décompensation délirante et des troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique. Il souligne qu’il est sédaté mais s’est montré très opposant à la prise des traitements la veille, nécessitant la mise en place d’un traitement par injection. Il ajoute que le patient est incurique et a présenté plusieurs épisodes d’hétéro agressivité ainsi qu’une déambulation pathologique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 mai 2026 par le Docteur [X] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se présenté véhément, exalté, en opposition totale de soins et de traitement. Il indique que le patient n’est pas conscient de son état pathologique, le rendant à risque pour lui-même et autrui.
Par décision du 18 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Mai 2026 par le Docteur [G] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact psychotique, un discours délirant, des idées délirantes de persécution et de préjudice, que la pensée est désorganisée, avec une irritabilité et une intolérance à la frustration, une thymie dysphorique et tension intrapsychique importante. Il ajoute que le comportement dans le service est inadapté, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, de fugue, et que l’adhésion aux soins est absente avec mauvaise observance du traitement, l’anosognosie étant totale.
Monsieur [A] [U] n’a pas comparu au vu du certificat médical établi le 21 mai 2026 par le Dr [G] soulignant la présence d’un contact psychotique, d’un comportement inadapté avec notamment désorganisation de la pensée, tension intrapsychique importante et intolérance à la frustration, ainsi que d’un risque de fugue.
Sa curatrice, présente à l’audience, a été entendue en ses observations sur la situation de son protégé et l’exercice de la mesure de protection.
Son conseil a formulé les observations suivantes :
Sur l’effectivité des droits du patient compte tenu de l’absence de notification et de l’interrogation sur la réelle information du patient de la procédure et de ses droits afférents ; Sur la caractérisation des exigences relatives à la procédure de péril imminent, notamment dans le temps au vu des éléments relayés dans les certificats et avis médicaux.
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions, d’admission et de maintien des soins psychiatriques, n’ont pas été notifiées au patient et ce au vu de son état, comme indiqué dans les formulaires de notification.
Il résulte des différents certificats et avis médicaux que le patient a présenté une décompensation délirante et des troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique avec plusieurs épisodes d’hétéro agressivité ainsi qu’une déambulation pathologique, mais aussi des idées délirantes de persécution et de préjudice, une pensée désorganisée, une irritabilité et une intolérance à la frustration, une thymie dysphorique et tension intrapsychique importante. Il est aussi relevé une absence d’adhésion totale aux soins et traitement. Il est aussi à relever que le patient a dû être placé en chambre de soins intensifs. Enfin, il apparait que l’état du patient n’a pas connu d’amélioration significative compte tenu de l’avis médical motivé et du certificat de non-présentation.
Partant, il apparait que l’état du patient n’a pas permis une notification formelle des décisions de soins prises le concernant, étant relevé que les certificats médicaux mentionnent une information au patient de la mesure, de ses modalités et de ses droits, d’une façon adaptée à son état.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés , permettant de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [U] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Il est souligné que les conditions d’urgence et d’atteinte grave à l’intégrité doivent être seulement caractérisées au moment de l’admission, ce qui est effectivement le cas, étant rappelé que le patient se trouvait en garde-à-vue pour violences et présentait une décompensation psychotique, le rendant délirant, agressif et agité. Au demeurant, il est souligné la persistance de son état clinique ainsi que d’épisodes hétéro agressif. Il est également relevé une absence d’adhésion du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, et ce alors qu’il se trouvait en rupture de soins et traitement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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