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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00056
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GABZ
Affaire :
[J] [D]
C/
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
Copie exécutoire délivrée le
à
Me CAMUS
Expéditions conformes délivrées le :
à
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
SAISINE : Assignation en date du 30 Avril 2025
QUALIFICATION : réputée contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Par assignation délivrée le 30 avril 2025, M.[J] [D] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ordonner la nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mars 2025 délivré à son encontre à la requête de la société CMSO pour cause de prescription, ainsi que la nullité de la saisie attribution pratiqués sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la société BNP PARIBAS le 31 mars 2025, et de condamner la société CMSO à lui verser la somme de 100 € en réparation de son préjudice matériel et 4 900 €en réparation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal, et 5000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour constitution éventuelle du défendeur, la société CMSO, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
En l’absence du défendeur, il convient de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien-fondée conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M.[D] invoque au visa de l’article 2219 du Code civil l’acquisition de la prescription extinctive du titre fondant les poursuites.
Il justifie en effet avoir reçu signification à partie le 8 juillet 2009 de l’arrêt rendu le 12 mai 2009 à son encontre et au profit de la société CMSO par la Cour d’Appel de Bordeaux.
Or figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le délai de la prescription extinctive a commencé à courir à compter du 12 mai 2009, jour où l’arrêt est devenu exécutoire et le défendeur, défaillant, ne se prévaut d’aucune cause interruptive du délai de prescription.
La prescription étant acquise depuis le 12 mai 2019, et l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 28 mars 2025, il y a lieu de constater la prescription du titre exécutoire détenu par la Banque CMSO et d’ordonner par voie de conséquence l’annulation de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2025 à l’encontre de M.[D].
En revanche, il convient de débouter M.[D] de sa demande relative à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M.[D] ouverts auprès de la Banque BNP PARIBAS le 31 mars 2025, y compris indemnitaire, faute de pièces suffisantes, le courrier de la BNP PARIBAS ne permettant pas d’identifier le créancier requérant.
En l’absence de démonstration suffisante du préjudice moral subi par M.[D], il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral.
L’équité commande de condamner la société CMSO Caisse Régionale de Crédit Mutuel à verser à M.[D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société CMSO Caisse régionale de Crédit Mutuel du Sud Ouest sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la prescription extinctive du titre exécutoire détenu par la Banque CMSO Caisse régionale de Crédit Mutuel du Sud Ouest à l’encontre de M.[D],
ORDONNE par voie de conséquence l’annulation de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2025 à l’encontre de M.[D],
DÉBOUTE M.[D] de ses demandes relatives à la saisie-attribution pratiquée le 31/3/2025 sur ses comptes ouverts à la BNP PARIBAS et de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société CMSO Caisse Régionale de Crédit Mutuel du sud Ouest à verser à M.[D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CMSO Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud Ouest aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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