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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 19/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 19/05708 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TONW
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D
CPAM DU LOIR ET CHER
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à diszposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2], [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DU LOIR ET CHER prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillante
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] prise en la personne de son directeur en execice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [I] est née le [Date naissance 5] 1997.
Le 22 janvier 2009, elle a été victime d’un accident : alors qu’elle circulait à pied sur la voie publique, elle a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur assuré par la société Allianz Iard.
Une expertise était réalisée le 26 août 2010 fixant la consolidation au 22 juillet 2009.
Le 27 novembre 2012 un protocole transactionnel était conclu entre la société Allianz Iard et le représentant légal de Mme [D] [I], prévoyant une indemnisation à hauteur de 9 404 euros.
À la suite d’une aggravation de son état, une expertise amiable a été diligentée le 24 mars 2017 dont Mme [D] [I] conteste les conclusions .
Saisi par Mme [D] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a par ordonnance du 18 mars 2019 ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [Z] et condamné la société Allianz Iard au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 31 mai 2019, Mme [D] [I] a fait assigner la société Allianz Iard et la mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de la santé et du
social aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation.
Par ordonnance d’incident du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a :
— donné acte à Mme [D] [I] de ce qu’elle renonçait à sa demande de condamnation de la société Allianz Iard à communiquer les pièces suivantes :
. la copie de la première correspondance de la société Allianz ou son mandataire Irca à
l’attention de la victime comportant les informations prescrites en application de l’article 13 de la loi du 5 juillet 1985,
. l’ordonnance du juge des tutelles mineurs, homologuant la transaction signée par la société Allianz avec le représentant légal de Mme [D] [I] le 27 novembre 2012 en application de l’article L.211-5 du code des assurances ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2020 et invité la société Allianz Iard à conclure au fond sur la nullité de la transaction du 27 novembre 2012 ;
— joint les dépens de l’incident à ceux du fond.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a :
— déclaré nul le protocole transactionnel régularisé le 27 novembre 2012 entre la société Allianz Iard et M. [K] [I] (représentant Mme [D] [I] alors mineure)
— sursis à statuer sur la demande de restitution de la somme de 9.404 € formulée par la société Allianz Iard
— sursis à statué sur la liquidation des préjudices de Mme [D] [I],
— invité Mme [D] [I] à mettre dans la cause les organismes sociaux ayant versé des prestations sociales à la suite de cet accident
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [Z] pour y procédéer,
— sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte d’huissier délivrés les 11 octobre 2021 et 28 février 2022, Mme [D] [I] a fait assigner la CPAM DU LOIR ET CHER et la CPAM de [Localité 15]. Les procédures ont été jointes par mention au dossier.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [D] [I] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Madame [D] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— fixer le préjudice subi par Madame [D] [I] suite aux faits dont elle a été victime le 22 janvier 2009, à la somme de 143 033,61 € ;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [D] [I] la somme de 143 033,61 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions et règlement indemnitaire du protocole annulé non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 1 991,79 € au titre des frais divers
* 5 940,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 15 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 64,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 9 515,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 15 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 52 022,62 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 29 , à compter du 22 septembre 2009, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22 septembre 2009, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter, vu l’insuffisance des provisions ;
— rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances;
— condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [D] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels ;
— dire que le conseil de Madame [D] [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985
Vu les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances
— limiter la liquidation des préjudices de Madame [I] résultant de son accident du 22 janvier 2009 comme suit :
* 1.859 € au titre des frais divers
* 3.920,28 € au titre de l’assistance d’une tierce personne antérieure à la consolidation
* 6.952,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* 13.500 € au titre des souffrances endurées
* 1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement et à défaut
Limiter la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 27.907,07 €,
* 1.200 € au titre du préjudice esthétique permanent
— débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice de scolaire, universitaire ou de formation en ce qu’elle n’est pas justifiée, et à défaut et subsidiairement LIMITER cette demande à la somme de 2.000 €,
— débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’elle n’est pas justifiée, et à défaut et subsidiairement limiter cette demande à la somme de 2.000 €,
— débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice d’agrément en ce qu’elle n’est pas justifiée, et à défaut et subsidiairement limiter cette demande à la somme de 1.500 euros,
— débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice sexuel en ce qu’elle n’est pas justifiée, et à défaut et subsidiairement limiter cette demande à la somme de 1.000 €,
— limiter le quantum de la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 23.556,33
euros déduction faite de la provision d’ores et déjà versée par cette dernière à hauteur de
15.825,50 €,
— débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir ordonner le doublement du taux d’intérêt légal appliqué aux sommes fixées en liquidation du préjudice de cette dernière avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22 septembre 2009 jusqu’au jour de la décision à venir, et subsidiairement et à défaut limiter cette pénalité à la période allant du 24 mars 2017 au 22 mars 2024 et limiter par ailleurs l’assiette du doublement du taux d’intérêt à l’indemnisation proposée par la compagnie ALLIANZ aux termes de son offre du 22 mars 2024,
— débouter purement et simplement Madame [I] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’absence d’offre d’indemnisation ou d’insuffisance de l’offre formulée par la compagnie ALLIANZ en ce qu’elle n’est pas justifiée,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire et à défaut et subsidiairement ordonner la consignation de la condamnation à intervenir au bénéficie de Madame [I] entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION,
— ramener les demandes de condamnation de la compagnie ALLIANZ formulées par Madame [I] à au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens à de
plus justes proportions et en tous les cas LIMITER cette condamnation à la somme de 1.500 €.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, la CPAM du LOIR ET CHER et la CPAM DE [Localité 15] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [D] [I]
Le droit à indemnisation de Mme [D] [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [D] [I]
Il convient de rappeler que Mme [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était âgée de 12 ans.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [Z] qu’elle a présenté, dans les suites de cet accident :
— des douleurs rachidiennes
— des dermabrasions de l’avant-bras gauche
— une entorse bi-compartiemntale du genou droit
— des douleurs de la cheville droite
L’expert a retenu :
— différentes périodes de DFTT et de DFTP
— consolidation le 21 décembre 2016
— DFP de 5% pour l’existence de contraintes physiques et psychiques résultant de la perception d’une fragilité structurelle du membre atteinte et des restrictions de prudence engendrant une anticipation limitante du risque futur, à l’origine d’une légère réduction de capacité dans la vie courante (2%) et d’un fond cicatriciel psycho-traumatique sporadique n’impactant pas de façon constante la vie de l’intéressée,
— incidence professionnelle : quelques gênes de nature statique n’impactant pas le travail de manière significative
— sur le plan universitaire, la chirurgie orthopédique réalisée durant les vacances universitaires de la PACES (hiver 2015) a pu impacter de manière transitoire le cursus de la blessée mais pas au point de justifier l’abandon de la formation comme cela a été le cas. Cette perte d’une année ne peut être imputée à l’accident de janvier 2009
— souffrances endurées imputables à l’aggravation de 4/7 pour la ligamentoplastie, une rééducation prolongée, une immobilisation prolongée, une mobilisation par aide technique et une contention, des douleurs chroniques, une période d’éviction scolaire, des douleurs morales à type de stress et d’anxiété
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant les périodes de DFTT et de DFTP à 60%, puis de 1,5/7 pendant la période de DFTP à 30%, puis de 0,5/7 jusqu’à la consolidation
— préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour un ensemble cicatriciel gonal droit de bonne qualité, peu visible à distance sociale
— aide par tierce personne : 1h/jour pendant la période de DFTP à 50%, 4h/semaine sur la période de DFTP à 25%, 2h/semaine sur la période de DFTP à 20%, 2h/jour pendant la période de DFTP à 60%, 5h/semaine pendant la période de DFTP à 30%.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [I] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
En l’espèce, les tiers payeurs mis en cause n’ont pas fait connaître le montant des prestations prises en charge pour le compte de Mme [D] [I].
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [U] pour un montant de 1.755 € que Mme [D] [I] a actualisé à 1.867,89 € pour tenir compte de l’érosion monétaire. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas au remboursement de ces frais mais conteste l’actualisation de la créance.
Il est justifié que les frais d’assistance à expertise s’élèvent à la somme de 1.755 €. S’agissant du remboursement d’une somme dont Mme [D] [I] s’est déjà acquittée, elle est bien fondée à solliciter son actualisation à la somme de 1.867,89 €.
Préjudice matériel
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 104 € actualisée à 123,90 € au titre des frais vestimentaires. La SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge la somme de 104 €.
Le préjudice vestimentaire est justifié pour un montant de 104 € qu’accepte de prendre en charge la SA ALLIANZ IARD. Mme [D] [I] est bien fondée à solliciter l’actualisation de cette somme à 123,90 €.
FD : 1.991,79 €
2 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour pendant la période de DFTP à 50%, 4h/semaine sur la période de DFTP à 25%, 2h/semaine sur la période de DFTP à 20%, 2h/jour pendant la période de DFTP à 60%, 5h/semaine pendant la période de DFTP à 30%.
Mme [D] [I] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 5.940 € sur la base d’un taux horaire de 20 €. La SA ALLIANZ IARD propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 13 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit :
— période de DFTP à 50% : 90 jours x 1 heure x 20 € : 1.800 €
— période de DFTP à 25% : 91 jours/7 x 4 heures x 20 € : 1.040 €
— période de DFTP à 20% : 136 jours/7 x 2 heures x 20 € : 777,14 €
— période de DFTP à 60% : 35 jours x 2 heures x 20 € : 1.400 €
— période de DFTP à 30% : 71 jours/7 x 5 heures x 20 € 1.014,28 €
Total : 6.031,42 €
Il sera alloué comme demandé une indemnité de 5.940 €
ATPT : 5.940 €
3 – Préjudice scolaire :
Mme [D] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice scolaire. Elle fait valoir qu’elle était âgée de 11 ans et scolarisée en classe de 6e lors de l’accident. Si elle n’a manqué qu’une semaine de classe, elle considère que sa scolarité a été nécessairement impactée par l’accident et rappelle que son genou a été immobilisé pendant 3 mois. Elle n’a pas pu faire de sport jusqu’à son baccalauréat. Elle a par ailleurs été contrainte de subir une opération de ligamentoplastie au cours de sa première année de médecine et a été contrainte d’interrompre ces études.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que Mme [D] [I] n’a manqué qu’une semaine de cours lors de la classe de 6e, et que l’abandon de son cursus universitaire n’est pas imputable à l’accident. À titre subsidiaire, elle propose le versement d’une indemnité de 2.000 euros.
Dans son rapport, le docteur [Z] a indiqué que Mme [D] [I] n’avait été absente que pendant une semaine en 6e, et a considéré, s’agissant de l’abandon des études de médecine : “il est certain que la chirurgie orthopédique réalisée durant les vacances universitaires de la PACES (hiver 2015) a pu impacter de manière transitoire le cursus de la blessée mais pas au point de justifier l’abandon de la formation comme cela a été le cas. Cette perte d’une année ne peut être imputée à l’accident de janvier 2009.
Au regard de ces éléments, il peut être retenu que la scolarité de Mme [D] [I] a été impactée par l’accident puisqu’elle a manqué une semaine de cours et qu’elle a du être dispensée d’éducation physique et sportive jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Elle a pu obtenir ce diplôme et s’inscrire en première année de faculté de médecine. Si elle indique que l’intervention chirurgicale subie le 21 décembre 2015 a impacté cette première année universitaire de telle sorte qu’elle a du abandonner son parcours universitaire, aucun élément ne permet de relier cet abandon à l’accident. En effet, selon les pièces produites, Mme [D] [I] a obtenu une note de 9,25 au baccalauréat, et il n’est produit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait poursuivi cette première année de médecine avec succès. Selon le rapport d’expertise, Mme [D] [I] aurait repris des études en comptabilité en septembre 2016 et à la date de l’expertise, elle était étudiante en 5ème année de master de comptabilité.
Le préjudice scolaire est donc limité à la gêne dans le parcours scolaire jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Il sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Préjudice scolaire : 5.000 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [D] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € à ce titre, faisant valoir qu’en raison de douleurs à la station debout prolongée et statique, l’exercice de son emploi est plus pénible et fatigant.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle n’est pas établie. À titre subsidiaire, elle propose le paiement d’une indemnité de 2.000 €.
Dans son rapport, le docteur [Z] a retenu quelques gênes de nature statique n’impactant pas le travail de manière significative, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est côté à 2% au titre des contraintes physiques et psychiques résultant de la perception d’une fragilité structurelle du membre atteint et des restrictions de prudence engendrant une anticipation limitante du risque futur, à l’origine d’une légère réduction de capacité dans la vie courante.
Mme [D] [I] a produit 3 attestations d’anciens employeurs ou collègues de travail mentionnant une gêne en raison de douleurs du genou. Comme le souligne la SA ALLIANZ IARD, il n’est toutefois produit aucun élément de nature à établir le besoin d’un aménagement du poste de travail notamment par la fourniture d’un siège ergonomique. L’incidence professionnelle de l’accident est donc limitée, même si elle est établie. Elle sera indemnisée, au regard du jeune âge de Mme [D] [I] par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €.
IP : 10.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT le 22 janvier 2009 (1 jour)
— DFTP à 50% du 23 janvier 2009 au 22 avril 2009 (90 jours)
— DFTP à 25% du 23 avril 2009 au 22 juillet 2009 (91 jours)
— DFTP à 10% : du 23 juillet 2009 au 5 mars 2010 (226 jours)
— DFTP à 5% : du 6 mars 2010 au 12 mars 2015 (1.833 jours)
— DFTP à 10% : du 13 mars 2015 au 6 août 2015 (147 jours)
— DFTP à 20% du 7 août 2015 au 20 décembre 2015 (136 jours)
— DFT le 21 décembre 2015
— DFTP à 60% du 22 décembre 2015 au 25 janvier 2016 (35 jours)
— DFTP à 30% du 26 janvier 2016 au 5 avril 2016 (71 jours)
— DFTP à 15% du 6 avril 2016 au 19 juillet 2016 (105 jours)
— DFTP à 10% : du 20 juillet 2016 au 20 décembre 2016 (154 jours)
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 32 €. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une somme de 23 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 2 jours x 27 € : 54 €
— DFTP à 60% : 35 jours x 27 € x 60% : 567 €
— DFTP à 50% : 90 jours x 27 e x 50% : 1.215 €
— DFTP à 30% : 71 jours x 27 € x 30% 575,10 €
— DFTP à 25% : 91 jours x 27 € x 25% : 614,25 €
— DFTP à 20% : 136 jours x 27 € x 20% : 734,40 €
— DFTP à 15% : 105 jours x 27 € x 15% : 425,25 €
— DFTP à 10% : 527 jours x 27 € x 10% 1.422,90 €
— DFTP à 5% : 1.833 jours x 27 € x 5% : 2.474,55 €
DFT : 8.082,45 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7 4/7 pour la ligamentoplastie, une rééducation prolongée, une immobilisation prolongée, une mobilisation par aide technique et une contention, des douleurs chroniques, une période d’éviction scolaire, des douleurs morales à type de stress et d’anxiété. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15.000 €. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une indemnité de 13.500 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 15.000 € comme demandé.
SE : 15.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’experta retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant les périodes de DFTT et de DFTP à 60%, puis de 1,5/7 pendant la période de DFTP à 30%, puis de 0,5/7 jusqu’à la consolidation. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € et proposé en défense une indemnité de 1.200 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert et de sa durée, il sera alloué une indemnité de 1.500 €.
PET : 1.500 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5% pour l’existence de contraintes physiques et psychiques résultant de la perception d’une fragilité structurelle du membre atteinte et des restrictions de prudence engendrant une anticipation limitante du risque futur, à l’origine d’une légère réduction de capacité dans la vie courante (2%) et d’un fond cicatriciel psycho-traumatique sporadique n’impactant pas de façon constante la vie de l’intéressée.
Mme [D] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 52.022,62 € qu’elle calcule sur la base d’une indemnité de 1,6 € par jour qu’elle capitalise. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une indemnité de 10.750 € calculée sur la base d’un point d’une valeur de 2.150 €, et, à titre subsidiaire, propose une somme de 27.907,08 €.
Mme [D] [I] était âgée de 19 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 2.150 € soit une indemnité de 10.750 €, suffisante pour indemniser intégralement ce préjudice dans toutes ses composantes.
DFP : 10.750 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour un ensemble cicatriciel gonal droit de bonne qualité, peu visible à distance sociale. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € et proposé en défense une somme de 1.200 €.
Au regard des conclusions de l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 1.500 €.
PEP : 1.500 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [D] [I] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’elle a été contrainte d’arrêter la gymnastique en club et la randonnée. La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de la demande en l’absence de préjudice indemnisable, et, à titre subsidiaire, propose le versement d’une indemnité de 1.500 €.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu ce préjudice, considérant qu’il n’était pas fait état de modification dans l’accomplissement des activités d’agrément prééxistantes suite à l’aggravation retenue. Il est produit différentes attestations de proches qui indiquent que Mme [D] [I] ne peut plus pratiquer d’activité sportives comme auparavant et notamment la gymnastique. Il sera alloué au titre du préjudice d’agrément une indemnité de 5.000 €.
PA : 5.000 €
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Mme [D] [I] invoque un préjudice sexuel au titre d’une gêne positionnelle du fait des séquelles au genou. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 €. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Elle offre à titre subsidiaire une indemnité de 1.000 €.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu ce préjudice, indiquant “ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet de plaintes spécifiques”. Il était néanmoins mentionné dans le courrier de doléances de Mme [D] [I]. Celle-ci a en outre produit une attestation de son compagnon mentionnant une gêne positionnelle. Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice sexuel.
PS : 1.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— frais divers FD: 1.991,79 €
— ATPT : 5.940 €
— préjudice scolaire : 5.000 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.082,45 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.750 €
— souffrances endurées: 15.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel : 1.000 €
TOTAL: 65.764,24 €
Il a été versé des provisions pour un montant de 15.825 €. La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité de 49.939,24 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [D] [I] fait valoir une violation du défaut d’information et une violation de la procédure d’offre pour obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au doublement de l’intérêt légal avant déduction de la créance du tiers payeur et des provisions à compter du 22 septembre 2009 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
Elle fait valoir en l’espèce :
— que l’assureur n’a présenté aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident soit avant le 22 septembre 2009, le versement d’une provision de 500 € en mars 2009 ne pouvant être assimilé à la présentation d’une offre provisionnelle ;
— que la SA ALLIANZ IARD a violé la procédure d’offre protectrice des intérêts d’un mineur en ne soumettant pas au juge des tutelles le projet de transaction et en ne l’avisant pas du paiement de l’indemnité ;
— que la première expertise médicale constatant la consolidation est intervenue le 9 février 2010 et que la SA ALLIANZ IARD n’a pas présenté d’offre définitive dans le délai de 5 mois expirant le 26 janvier 2011 ;
— que la transaction du 22 novembre 2012 ne peut être assimilée à une offre d’indemnisation et qu’elle est en outre incomplète puisqu’aucune offre n’est présentée sur le préjudice esthétique temporaire
— qu’une expertise amiable en aggravation a fixé la date de consolidation au 19 juillet 2016, que la SA ALLIANZ IARD avait jusqu’au 24 août 2017 pour présenter une offre définitive d’indemnisation, qu’elle n’a présenté une offre que le 30 janvier 2018 et qu’elle doit être considérée comme incomplète en l’absence d’offre sur le préjudice esthétique temporaire ;
— le rapport d’expertise du docteur [Z] a été déposé le 3 mai 2024 et la SA ALLIANZ IARD disposait en conséquence d’un délai allant jusqu’au 3 octobre 2024 pour déposer une offre ; l’offre définitive du 22 mars 2024 est incomplète puisqu’aucune offre n’est faite au titre des frais divers, du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande et soutient qu’elle a respecté ses obligations puisque :
— elle a formulé une offre provisionnelle à hauteur de 500 € le 25 mars 2009,
— elle a formulé une offre définitive d’indemnisation le 30 novembre 2012 qui a fait l’objet d’une transaction ensuite annulée ;
— elle n’a eu par la suite connaissance de la consolidation de la victime le 21 décembre 2016 qu’à la suite du dépôt du rapport [Z], et qu’elle a formulé une offre définitive d’indemnisation complète le 22 mars 2024.
À titre subsidiaire, elle considère qu’elle ne peut être tenue au doublement de l’intérêt légal qu’entre le 24 mars 2017 et le 22 mars 2024 sur le montant de l’offre du 22 mars 2024.
Il y a lieu d’abord de rappeler que l’accident dont Mme [D] [I] a été victime le 22 janvier 2009 a donné lieu à une procédure d’indemnisation aboutissant à la signature d’une transaction le 27 novembre 2012. En 2015, Mme [D] [I] s’est plainte d’une aggravation en raison de la ligamentoplastie de décembre 2015. Cette aggravation a été prise en compte dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire réalisée par les docteurs [X] et [F] le 21 mars 2017 concluant à l’existence d’une aggravation à compter du 25 août 2015 et évaluant les différents préjudices au regard de cette aggravation. Ce n’est qu’à la suite de l’annulation du procès verbal de transaction du 27 novembre 2012 par jugement du 7 juillet 2021 et la décision du tribunal d’ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [Z] qu’une date de consolidation unique a été fixée au 21 décembre 2016, le docteur [Z] considérant l’intervention de décembre 2015 comme une suite de la maladie tramatique initiale et non comme une aggravation. Les parties n’ont pas contesté ces conclusions. Il résulte de ces éléments que les manquements éventuels de l’assureur doivent être examinés au regard de ces différentes étapes. Il doit en outre être considéré que si le provès verbal de transaction de 2012 a été annulé, il n’en est pas de même de l’offre de l’assureur ayant abouti à cette transaction qui n’a pas été annulée et doit être considérée comme une offre d’indemnisation au regard des dispositions susvisées.
L’accident s’est produit le 22 janvier 2009. L’assureur disposait en conséquence d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 22 septembre 2019 pour présenter une offre même provisionnelle. Il a été certes versé une provision de 500 € au cours de ce délai, mais il ne peut être considéré que ce versement correspond à une offre provisionnelle complète et détaillée telle qu’exigée par les dispositions susvisées. L’assureur disposait ensuite d’un délai allant jusqu’au 26 janvier 2011 pour présenter une offre d’indemnisation définitive. Elle n’a présenté l’offre ayant abouti à la transaction annulée que le 22 novembre 2012. Elle est donc tardive. Elle ne peut toutefois pas être considérée comme incomplète puisqu’elle porte sur l’ensemble des postes de préjudice retenus par les experts. Le doublement de l’intérêt légal sera donc ordonné au titre du traumatisme initial sur la totalité de l’offre de la SA ALLIANZ IARD du 22 novembre 2012, avant déduction des provisions versées, entre le 22 septembre 2009 et le 22 novembre 2012.
La procédure d’indemnisation s’est ensuite poursuivie en aggravation. Dans ce cadre, l’expertise des docteurs [F] et [X] du 21 mars 2017, adressée aux parties le 24 mars 2017, a fixé une date de consolidation au 19 juillet 2016. La SA ALLIANZ IARD disposait d’un délai jusqu’au 24 août 2017 pour présenter une offre d’indemnisation. Cette offre n’a été présentée que le 30 janvier 2018, elle est donc hors délai. Elle doit en outre être considérée comme insuffisante et incomplète, puisqu’elle ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
Le docteur [Z] ayant déposé son rapport le 3 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD disposait d’un délai allant jusqu’au 3 octobre 2024 pour présenter une offre. Cette offre a été présentée le 22 mars 2024. Elle doit être considérée comme incomplète puisqu’elle ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables. Les conclusions de la SA ALLIANZ IARD notifiées les 25 novembre 2024 et 17 février 2025 ne peuvent pas plus être considérées comme complètes puisqu’elles ne portent notamment pas sur le préjudice scolaire, incidence professionnelle ou préjudice d’agrément.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 24 août 2017 sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions versées, jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
Les intérêts doublés seront capitalisés comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il est encore sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre. Il n’est pas justifié d’un préjudice à ce titre et la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et dans les autres cas du jour de la notification de la décision.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [I] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [I] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [D] [I], suite à l’accident dont elle a été victime le 22 janvier 2009 à la somme totale de 65.764,24 € selon le détail suivant :
— frais divers FD: 1.991,79 €
— ATPT : 5.940 €
— préjudice scolaire : 5.000 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.082,45 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.750 €
— souffrances endurées: 15.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel : 1.000 €
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [D] [I] la somme de 49.939,24 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 15.825 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal :
— sur la totalité de l’offre de la SA ALLIANZ IARD du 22 novembre 2012, avant déduction des provisions versées, entre le 22 septembre 2009 et le 22 novembre 2012 ;
— à compter du 24 août 2017 sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions versées, jusqu’au jour de la décision devenue définitive ;
Dit que les intérêts doublés seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Déboute Mme [D] [I] de sa demande en paiement d’une somme de 1.500 € au titre du défaut d’offre ;
Rappelle qu’en application de l’article L.211-8 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et dans les autres cas du jour de la notification de la décision ;
Déclare le jugement commun à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, à la CPAM DU LOIR ET CHER et à la CPAM DE [Localité 15] ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [D] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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