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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er avr. 2025, n° 24/20423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20423 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMGP
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 21 Décembre 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Y] [A] veuve [X]
née le 16 Septembre 1944 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [X] est nue-propriétaire et Mme [Y] [A] veuve [X], usufruitière, d’une parcelle de terrain située [Adresse 16] et cadastrée section [Cadastre 22] [Cadastre 13].
M. [H] [B] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 17] et cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4].
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 3 novembre et 9 décembre 2022, l’assurance protection juridique de Mme [Y] [A] veuve [X] a mis en demeure M. [H] [B] de rétablir la servitude de passage alléguée et de détruire ou déplacer tous les éléments qui entravent le passage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024, M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] ont assigné M. [H] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] , représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, de :
Ordonner à M. [H] [B] d’enlever tout obstacle à l’exercice du droit de passage sur la bande de roulement de 4m situé à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 22] [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et section [Cadastre 24][Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, de :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission et les modalités définies dans ses écritures ;Réserver les dépens.Ils soulèvent l’existence d’un trouble manifestement illicite à la jouissance de leur propriété. Ils expliquent que l’entrave à leur droit d’accès sur la parcelle [Cadastre 21] en empruntant le passage situé pour moitié sur la parcelle [Cadastre 25], propriété de M. [H] [B], constitue un tel trouble.
Ils soutiennent, subsidiairement, qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’un expert se prononce notamment sur l’existence d’un passage et donne tous les éléments susceptibles de permettre au juge de se prononcer sur l’existence d’un passage, son étendue et sa nature.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [H] [B], représenté par son conseil, sollicite de :
Juger n’y avoir lieu à référé au regard de l’absence de trouble manifestement illicite ;Juger que la demande de bornage relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ;Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.Il invoque les dispositions de l’article 701 du code civil et soutient que la servitude dont se prévalent les demandeurs lui est inopposable dès lors qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 26] mais de la parcelle [Cadastre 25]. Il explique que la demande fondée sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il fait valoir que la désignation d’un géomètre expert chargé de réaliser un bornage judiciaire relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond et non du président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEAux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite l’atteinte portée au droit de passage située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] par l’installation d’un cadenas sur le portail d’entrée empêchant toute circulation de véhicule puis par la clôture de la totalité de la parcelle [Cadastre 25].
M. [H] [B] oppose qu’il ne peut exister un trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’existe aucun droit de passage sur ladite parcelle.
D’une part, en application de l’article 688 alinéa 3 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Conformément à l’article 689 alinéa 3 du code civil, les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière, il est constant que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que, en vertu d’un acte authentique du 28 janvier 1980 contenant vente par Mme [E] [U] veuve [R] à M. [K] [D], il a été constitué une servitude de droit de passage comme suit :
« Pour permettre à Monsieur [K] [D], acquéreur, d’accéder à la parcelle présentement vendue (A n°[Cadastre 10]), Madame veuve [N] lui concède un droit de passage d’une largeur de 4 mètres au midi et en bordure de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] restant lui appartenir. Ce droit de passage concédé à titre de servitude perpétuelle pourra être exercé en tout temps et à toute heure par l’acquéreur sur le fonds servant dont l’origine de propriété est la même que celle du fonds dominant présentement vendu ».
Par suite, aux termes d’un acte notarié en date du 27 mars 2013, Mme [Y] [A] veuve [X] a consenti une donation entre vifs hors part successorale à M. [G] [X] portant sur la nue-propriété de la parcelle de terrain située [Adresse 16] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 13] (ancienne A n°[Cadastre 10]). A ce titre, il a été rappelé l’existence de la servitude de passage constitué dans l’acte du 28 janvier 1980 et il a été précisé que « la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] est devenue ZC n°[Cadastre 12] ».
Enfin, selon procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 18] de 1996, il a été rappelé l’existence d’un « droit de passage par moitié au profit de ZC n°[Cadastre 13] (compte [Cadastre 7]) sur ZC n°[Cadastre 12] (compte 22) et sur ZC n°[Cadastre 5] (compte [Cadastre 8]). Puis droit de passage au profit de ZD n°[Cadastre 2] (compte 12) sur ZC n°[Cadastre 13] (compte [Cadastre 7]) et ZD n°[Cadastre 5] (compte [Cadastre 8]) par moitié ».
Dès lors, il ressort que, par titre, une servitude de passage a été constituée au profit de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10], devenue section ZC numéro [Cadastre 13], sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9], devenue ZC numéro [Cadastre 12], et sur la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 5], devenue ZD n°[Cadastre 4]. Sur ce point, en effet, il ressort des éléments produits par M. [H] [B] que la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4] est issue de la division de la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 5] en ZD n°[Cadastre 3] et ZD n°[Cadastre 4].
D’autre part, en application de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. Ledit texte prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 28 juillet 2022, M. [H] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] [Cadastre 4] a procédé à l’installation d’un cadenas sur le portail permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 21] par les parcelles [Cadastre 20][Cadastre 12] et [Cadastre 24][Cadastre 4] par moitié chacune.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice établie le 15 mars 2024, il a été constaté que M. [H] [B] avait fait procédé à la clôture de la totalité de sa parcelle de terrain et à son cadenassage, ce qui empêche tout passage de véhicule.
Dans ces conditions, il sera jugé qu’en installant un cadenas sur le portail permettant l’accès au chemin constituant le droit de passage, puis en clôturant entièrement la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 4], M. [H] [B] a créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné d’enlever tout obstacle à l’exercice du droit de passage sur la bande de roulement de 4m situé à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section ZC numéro [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et section ZD numéro [Cadastre 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de trois mois.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESM. [H] [B] succombe à l’instance. Il supportera donc la charge des entiers dépens.
De plus, l’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non-compris dans les dépens. M. [H] [B] sera donc condamné à verser à M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort :
ORDONNE à M. [H] [B] d’enlever tout obstacle à l’exercice du droit de passage sur la bande de roulement de 4mètres situé à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles cadastrés section ZC numéro [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et section [Cadastre 24][Cadastre 4], [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de trois mois.
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à M. [G] [X] et Mme [Y] [A] veuve [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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