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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ESR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [T] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 10], sur la parcelle [Cadastre 11] P [Cadastre 8].
[Z] [K] et [S] [O] sont ses voisins directs, propriétaires des parcelles [Cadastre 11] P [Cadastre 2] et [Cadastre 11] P [Cadastre 7], situées [Adresse 5].
[G] [T] déplore des travaux d’agrandissement de leur maison exécutés par [Z] [K] et [S] [O], de manière illicite selon lui, générant si les travaux s’achèvent une perte de vue sur mer avec des conséquences importantes sur la valeur de sa propriété.
Par assignation du 8 juillet 2024, [G] [T] a fait attraire [Z] [K] et [S] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner :
— la suspension des travaux sur leur propriété, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— la destruction des constructions édifiées sans autorisation sur leur propriété, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— leur condamnation à lui payer la somme de 280€ au titre des frais de constat de commissaire de justice,
— leur condamnation au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que [Z] [K] et [S] [O] s’étaient vu refuser leur demande de permis de construire le 6 mars 2013, puis en avaient obtenu un le 28 juin 2013, pour « démolition d’une partie du bâtiment existant comprenant deux chambres, une salle de bains et wc. Sur la construction conservée : agrandissement, ouvertures, aménagement intérieur, isolation thermique. », mais de nouveau s’étaient vu refuser les autres demandes ultérieures pour « modification de toiture, construction extension (atelier) et rattachement des stationnements à l’autre parcelle ».
Il soutient avoir constaté le 27 juin 2024 qu’un chantier était en cours non pour une démolition mais pour la construction d’une extension ou d’une annexe avec des matériaux en bois, non visés par le permis de construire, et que les travaux de démolition autorisés n’ont pas été entrepris dans le délai de validité du permis, soit 3 ans à compter du 28 juin 2013, ou 1 an d’interruption passé ce délai. Il souligne également que depuis le 19 décembre 2019, un nouveau PLU modifiant considérablement les prescriptions a été approuvé, de sorte que la construction en cours risque de ne pas être conforme. Il invoque donc le trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 14 août 2024, pour être renvoyée à 4 reprises, une transaction étant recherchée. Faute d’accord, l’affaire a été plaidée le 27 juin 2025.
[G] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4500€ (en l’état d’une contradiction entre la somme mentionnée dans le corps des conclusions, à savoir 5000€, et celle mentionnée dans le dispositif, cette dernière sera retenue).
En réplique à la partie adverse, il soutient qu’il est de la compétence du juge judiciaire des référés de se prononcer sur la caducité d’un permis de construire dès lors qu’elle est évidente et intervenue de plein droit, qu’il n’est pas besoin de connaître la date de notification du permis pour fixer le délai de péremption dès lors qu’à tout le moins les attestations montrent qu’à minima le 5 août 2013, où une fête avait été organisée à cet effet, il était connu des propriétaires concernés. Il considère en outre qu’il n’est pas établi de travaux suffisamment significatifs de nature à interrompre l’écoulement du délai, contrairement à ce qui avancé en défense, les factures à l’appui étant de montants dérisoires. En tout état de cause, il estime que la démolition ayant pris fin selon les défendeurs courant 2022, la caducité serait acquise depuis fin 2023. Il produit des plans montrant selon lui la perte de la vue sur mer du fait du réhaussement de la maison et demande à ce qu’il soit écarté la notion de caractère disproportionné des mesures conservatoires, le fait de mettre fin à des travaux illégaux étant préférable avant que ces derniers soient terminés.
[Z] [K] et [S] [O], en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ont conclu au rejet de toutes les demandes, et ont sollicité la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du CPC, outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est invoqué un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés il refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est rappelé que le juge des référé est le juge de l’évidence.
En l’occurence, compte-tenu de l’existence d’un permis de construire correspondant manifestement à la nature des travaux entrepris, du fait qu’à tout le moins des travaux de démolition et d’autres travaux sont intervenus depuis la délivrance du permis, le caractère caduc du permis de construire se heurte à des contestations sérieuses, ce qui prive de tout caractère manifestement illicite. Au surplus, les conséquences de la construction sur la vue du requérant ne peuvent en elles-mêmes caractériser un trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’est pas établi que tel n’était pas prévu par le permis de construire.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de prononcer des obligations de faire, en l’espèce d’arrêter les travaux et de procéder à la remise en état.
Sur les demandes accessoires
[G] [T] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [T] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Marina COLLIN
— Me Lysa LARGERON
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