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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4AU
DEMANDERESSE :
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
Mme [N] [W] est salariée de l’association Aide à domicile en activités regroupées, (ADAR) en qualité d’agent à domicile depuis le 21 septembre 2013.
Une déclaration d’accident du travail a été rédigée le 5 juin 2023 qui indique que Mme [N] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail à 11h30 à dans les circonstances suivantes " a changé de bus place du casino pour se rendre à l’ADAR [Adresse 5] à [Localité 3], prestation précédente [Adresse 6] de plain pied sur le trottoir le corps en avant ". La déclaration précisait que les horaires de travail de Mme [N] [W] était ce jour-là de 09h42 à 11h30 et que l’employeur avait été prévenu dès 11h45.
Le certificat médical initial du 2 juin 2023 fait état de « malaise, chute, contusion de genou droit ».
Le 9 juin 2023, l’ADAR a adressé des réserves à la caisse.
La caisse a donc diligenté une enquête et le 28 avril 2025 notifié un refus de prise en charge en raison du défaut de lien de subordination, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.
La commission de recours amiable a confirmé la décision.
Mme [N] [W] a saisi le tribunal le 21 août 2025.
A l’audience du 19 février 2026 le conseil de Mme [N] [W] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la [1] des Flandres en date du 27 juin 2025 avec toutes conséquences de droit
— dire et juger que l’accident dont a été victime Mme [N] [W] le 2 juin 2023 est un accident du travail avec toutes conséquences de droit
— dire et juger que l’accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la CPAM à verser à Mme [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait état de ce que Mme [N] [W] s’est présenté au domicile d’un patient M. [P] vers 10h45 comme chaque vendredi mais que comme celui-ci ne répondait pas, elle a contacté sa responsable qui a insisté pour que Mme [N] [W] accomplisse sa mission bien que celui-ci ait été absent car hospitalisé le matin même. Mme [N] [W] décidait alors de retourner au siège de l’association afin d’avoir un échange avec sa responsable notamment sur son insistance à entrer chez M. [P] et sur les conditions délétères de travail depuis un certain temps. Or, alors qu’elle se trouvait encore dans les parties communes de chez M. [P], elle a fait une chute certainement en raison de son état de stress. Ce faisant, elle a par la suite été prise d’un malaise alors qu’elle allait prendre le bus pour rentrer à l’association ; les sapeurs pompiers ont d’ailleurs dû intervenir, alertés par une passante. Mme [N] [W] a à la suite, été admise aux urgences à 11h52.
Il se prévaut de la présomption d’imputabilité en ce que l’accident est survenu durant le temps de travail.
La CPAM des Flandres par conclusions reprises oralement à l’audience, sollicite de :
— débouter Mme [N] [W] de son recours
— juger qu’il existe de nombreuses incohérences concernant le dossier de Mme [N] [W] dans le cadre du sinistre du 2 juin 2023
— juger que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’absence d’accident au temps et lieu du travail
— juger que Mme [N] [W] n’établit pas l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail
— juger que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée
— confirmer la décision de refus de prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle
— confirmer la décision de la CRA
— juger que la décision du 2 avril 2024 de refus de prise en charge du sinistre survenu le 4 janvier 2024 est définitive
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [N] [W] s’est soustraite à l’autorité de son employeur et que la caisse renverse la présomption d’imputabilité
— confirmer la décision de refus de prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle en date du 28 avril 2025
— confirmer la décision de la CRA du 27 juin 2025
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère certains éléments comme des contradictions pour prétendre à une intention frauduleuse de Mme [N] [W] quant aux circonstances de l’accident.
Elle conteste l’application de la présomption d’imputabilité au motif que Mme [N] [W] aurait quitté son travail lors du malaise et interrompu sa mission. Elle considère que la chute n’est pas démontrée.
Elle estime qu’en tout état de cause elle renverse la présomption d’imputabilité.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail), soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
Dans la seconde hypothèse, il ne s’agit pas de présomption d’imputabilité, le lien entre la lésion et l’évènement étant à établir.
La charge de la preuve de ce lien pèse sur l’assurée dans sa relation à la caisse mais s’agissant d’un fait juridique, il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Mme [N] [W] se prévaut d’une chute dans les parties communes de l’immeuble de M. [P] entre 10h45 et 11 heures.
Le fait que la déclaration d’accident ne mentionne pas cette chute est indifférent dès lors que la déclaration n’est pas établie par Mme [N] [W] mais par l’employeur ; de même, le fait que le conseil de Mme [N] [W] évoque dans sa requête que Mme [N] [W] est tombée d’un trottoir (et non d’un escalier) est indifférent, la légère erreur du conseil ne pouvant être opposé à Mme [N] [W].
En tout état de cause, il est produit la narration par Mme [N] [W] de la journée du 02 juin 2023 à destination de son avocat (pièce 9) dans laquelle elle indique clairement " stressée par l’insistance de Mme [K], c’est en descendant l’escalier, dans le stress et l’émotion, afin de me rendre au bureau que je rate 1 marche et reçois un choc au pied droit et me cogne le genou droit ".
Par ailleurs, le service des urgences (pièce 3) reprend « l’histoire de la maladie » et indique que « dans l’émotion a raté une marche d’escalier et s’est cogné le genou droit malaise dans ce contexte ».
Contrairement à ce que prétend la caisse, le certificat médical initial du 2 juin 2023 (pièce 2 de la caisse) fait bien le constat d’ « une contusion de genou droit ».
Mme [N] [W] explique que voulant à la suite rejoindre le siège de son employeur, elle a fait un malaise dans le bus suite aux douleurs causées au pied et genou droits, ce qui a conduit à ce que les pompiers la transporte à l’hôpital.
Dès lors, il est acquis que l’accident s’est réalisé en deux temps, une chute dans les parties communes de l’habitation de M. [P] et un malaise dans un temps proche.
Ainsi il est établi par les déclarations de Mme [N] [W] dès son admission aux urgences et par le certificat initial que Mme [N] [W] a chuté au temps et lieu du travail (à savoir dans les parties communes du client qu’elle devait prendre en charge) emportant présomption d’imputabilité.
Pour la moralité du débat, la caisse ne prétendant d’ailleurs pas que la chute et le malaise qui s’en est suivi seraient totalement indépendants ,le tribunal entend relever que la caisse est particulièrement mal venue de prétendre que Mme [N] [W] aurait envoyé un message mensonger à son employeur au motif qu’elle a adressé à son employeur un sms à 11h14 lui indiquant « je suis à l’hôpital » alors que l’appel aux pompiers pour l’emmener à l’hôpital n’est que de 11h18.
De fait, il est évident qu’informer son employeur qu’on est emmenée à l’hôpital en lui disant qu’on est à l’hôpital, ne peut être qualifié de mensonger d’autant plus d’une personne qui vient de faire un malaise.
De même, il est étrange que la caisse prétende que Mme [N] [W] s’est soustraite à son employeur alors que le malaise s’est déroulé sur le trajet de retour au siège de l’employeur.
De fait, la caisse n’établit pas que Mme [N] [W] ait reçu l’instruction de se rendre chez le client suivant autrement que par les déclarations de l’employeur ; d’ailleurs il sera observé que d’après les mentions de l’employeur sur la déclaration d’AT Mme [N] [W] était censée terminer sa journée à 11h30 soit après son intervention chez M [P]. ; en tout état de cause serait-ce le cas, le fait de ne pas s’y rendre pour rentrer a l’association ne correspond nullement à la soustraction de l’assurée à l’autorité de son employeur. De fait la situation est comparable à celle d’un salarié qui rentrerait à l’entreprise parce qu’il se sent mal et se verrait opposer qu’il n’y a pas d’accident du travail sur le trajet au motif qu’il aurait dû se rendre chez un client.
Par ailleurs il n’était nullement illogique de s’éloigner du trajet a pied pour rejoindre l’arrêt de bus qui permettra de se rendre en bus et non à pied à l’association.
Ce dernier développement est en réalité indifférent à la problématique l’accident de travail étant une chute suivie d’un malaise de sorte que le lieu du malaise est indifférent ; pour autant le tribunal souhaitait s’étonner de la véhémence incompréhensible de la caisse, en l’espèce qui n’hésite pas à invoquer une intention frauduleuse de Mme [N] [W].
Cette attitude de la caisse aurait pu légitimer la demande de Mme [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; néanmoins Mme [N] [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [N] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Dit que l’accident du 2 juin 2023 de Mme [N] [W] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute Mme [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la CPAM des Flandres aux dépens ;
— Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4AU
[N] [W] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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