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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01418
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZRB
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. FINANCO
C/
[Z] [W] épouse [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [Y],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2023, sur requête de la SA FINANCO à l’encontre de Madame [Z] [W] épouse [Y], le Juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.135,18€ en principal sans intérêts légaux ni contractuels.
L’ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2023 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé parvenu au greffe de la juridiction le 6 décembre 2023, Madame [Z] [W] épouse [Y] a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception et après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était finalement retenue à l’audience du 6 mars 2025.
La SA FINANCO, valablement représentée, demande au tribunal de rejeter l’opposition comme étant infondée, de constater le caractère certain et exigible de la créance et en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 7.223,52€ majorée des intérêts au taux contractuels de 4,22% depuis le 4 juin 2022 outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle demande à ce que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
En réplique aux moyens soulevés par la partie adverse, elle fait valoir :
— que la banque a accordée le 27 août 2021 à Madame [Z] [W] épouse [Y] un prêt de 10.000€ remboursable de 61 mensualités au TEG de 4,30%. Les mises en demeures des 20 janvier et 24 mars 2023 sont restées vaines et selon décompte du 30 juin 2024 la créance se décompose des échéances impayées à hauteur de 1.428,62€, du capital restant dû de 7.394,06€, des frais d’huissier de 73,34€ de l’indemnité légale de 8% d’un montnat de 704,42€ et des intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2024 pour un montant de 211,45€;
— que l’opposition devra être rejetée car la créance est certaine, liquide et exigible et le contrat a été légalement formé.
Madame [Z] [W] épouse [Y], valablement représentée, demande au tribunal :
— de juger que la SA FINANCO a manqué à ses obligations contractuelles et pré-contractuelles,
— de déchoir la banque de son droit aux intérêts,
— de juger qu’elle ne sera tenue qu’au paiement du capital sans intérêts,
— que les paiement effectué s’imputeront sur le capital,
— de juger que sa condamnation au paiement ne pourra excéder 6.496,77€,
— de juger que sa condamnation au principal sera non productive d’intérêts que ce soit au taux légal ou conventionnel conformément à l’ordonnance rendu et à défaut sera assorti du taux d’intérêt légal dès lors que celui-ci est inférieur au taux contactuel de 4,30%,
— de juger que la clause portant indemnité de 8% sur le capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur est non écrite et débouter la SA FINANCO de sa demande à ce titre,
— à titre subsidiaire, de fixer le montant de la condamnation au titre de la clause pénale à la somme symbolique de 1€,
— condamner la SA FINANCO à lui verser la somme de 500€ de dommages et intérêts en raison du défaut d’information dès le 1er incident de paiement survenus,
— de la condamner à lui verser en outre, 800€ à titre de dommages et intérêts en raison des manquemenbts de FINANCO au titre de l’insuffisance de la lettre de mise en demeure,
— de lui accorder les plus délai de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de débouter la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ,
— de juger que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que :
— que le prêteur ne justifie pas de la remise de la notice d’assurance, l’exemplaire produit au débat n’est pas signé par l’emprunteur et que la clause type insérée au contrat mentionnant que l’emprunteur a bien reçu les conditions générales et particulières ne suffit pas à prouver à elle seule la remise de ces documents, la banque sera déchue pour ce motif des droits aux intérêts ;
— les documents pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur étaient insuffisants puisqu’il était produit pour un crédit en 2021 l’avis d’imposition sur les revenus 2019 et la fiche de paie de juillet 2021, dans exiger les bulletins de paie des mois précédents, la banque sera pour ce motif également déchue du droits aux intérêts;
— dans l’encadré figurant sur la première page de l’offre de prêt et sur lesquelles doivent figurer les éléments essentiels du contrat, le montant de l’échéance avec assurance n’est pas spécifié ce qui ne permet pas au moment de la souscription de l’assurance et du prêt de connaitre les échéances réelles qui seront payées;
— aucune information lors du premier incident de paiement n’était adressé informant l’emprunteur des risques de déchéance du terme, en contravention avec l’artivle L312-26 du Code de la consommation qui dispose que cette information doit être faite dès le premier incident de paiement, pour ce motif, la banque sera condamnée au versement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts;
— la mise en demeure précédent la déchéance du terme n’est pas conforme en ce qu’elle doit préciser le délai dont le débiteur dispose pour régulariser la situation et doit viser la clause résolutoire prévue au contrat, or la mise en demeure du 20 janvier 2023 ne précisait pas qu’une indemnité dépendant de la durée restant à courir pourrait être sollicitée, ni des conséquences quand à la prime d’assurance et ne visait pas la clause résolutoire, et aucune date ne figure sur l’accusé de réception, elle a manqué ainsi à son obligation d’information des risques encourrus et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, il lui sera alloué, en réparation la somme de 800€ ;
— la clause d’indemnité de 8% sur le capital constitue une clause abusive ou à tout le moins une clause pénale qui justifie qu’elle soit déclarée non écrite ou réduite par le juge,
— sur les sommes restant dues, compte tenu des versement effectués entre les mains de l’huissier et sans comptabilisaiton des intérêts, elle ne reste devoir que la somme de 6.496,77€ sans intérêts ou à un taux qui ne saurait être supérieur au taux contractuel;
— compte tenu de sa situaiton actuelle, il convient de lui allouer les plus larges délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2023.L’opposition a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile et est recevable en la forme.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 27 août 2021:
La SA FINANCO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de prêt signé en présence et non à distance, la preuve de la consultation au FICP, la FIPEN, l’historique du compte, la notice d’assurance paraphée et signée, la fiche de dialogue, les mises en demeure distribuées des 20 janvier 2023 et 24 mars 2023, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, la lecture de la fiche de dialogue est tronquée en ce que d’une part, sa situation maritale apparaît mais il n’y est fait aucune référence, que son avis d’imposition 2019 ne correspond pas aux revenus déclarés dans la fiche de dialogue, sauf à prendre en compte les revenus de son époux qui n’est pas co-emprunteur, que les bulletins de paie du mois de juillet, compte de la période estivale ne sont pas représentatifs du salaire annuel puisqu’ils correspondent à une période d’été pourvue de nombreux remplacement dans le cadre de services à la personne, que l’étude solvabilité ne fait aucunement référence à des charges locatives sans pour autant qu’il soit produit d’attestation d’hébergement ni de justificatif de propriété. Ainsi, l’étude de solvabilité a été particulièrement légère, comme en témoigne ses revenus actuels qui font état de revenus plus faibles. Il sera, en conséquence, prononcée la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la dette, au paiement de laquelle Madame [Z] [W] épouse [Y] sera condamnée, s’élève donc en principal à la somme de 6.496,77€ qui ne sera productive d’intérêt qu’au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Dans sa demande, la SA FINANCO une indemnité de 8% qui est manifestement excessive puisqu’elle représente plusieurs échéances de prêt et sera ramenée en application de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 50€.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Au titre du défaut d’information lors du premier impayé non régularisé
Il apparaît à la lecture de la lettre d’information qu’en effet, ce n’est qu’à la deuxième échéance impayées que Madame [Z] [W] épouse [Y] a reçu l’information, cependant, même si cette lettre comporte des approximations, elle constitue une alerte sérieuse et complète des risques encourus en cas de non régularisation et n’a été suivi d’aucun effet, il n’en résulte aucun préjudice pour l’emprunteur puisqu’elle n’a jamais régularisé les échéances impayées et a continué d’accroitre les impayés.
Cette demande sera rejetée.
Au titre du défaut de déchéance du terme valide
La lettre de mise en demeure du 20 janvier 2023 ne comporte pas la date de réception mais le cachet de la poste mentionne la date du 25 janvier 2023 et la lettre du 24 mars 2023 distribuée le 29 mars 2023 prononce valablement la déchéance du terme pour avoir laissé un temps suffisant à l’emprunteur pour faire une offre de d’apurement de la dette et éviter la déchéance du terme.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [Z] [W] épouse [Y] justifie d’une situation bien florissante que lors de ses déclarations lors de l’obtention du prêt, il convient en conséquence de lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois soit la somme de 270€ par mois et le solde à la dernière échéance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [W] épouse [Y] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [Z] [W] épouse [Y], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [Z] [W] épouse [Y] ,
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2023,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO,
Condamne Madame [Z] [W] épouse [Y] à payer à la SA FINANCO la somme de 6.496,77€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision outre 50€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration,,
Autorise Madame [Z] [W] épouse [Y] à apurer sa dette en 24 mensualités de 270€, la dernière échance représentant le solde de la dette, avant le 15 de chaque mois,à compter du mois suivant la signification de la présente décision et suspend pendant les délais accordés les mesures d’exécution ;
Juge qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible et le créancier pourra de nouveau à des mesures d’exécution forcée,
Condamne Madame [Z] [W] épouse [Y] à payer à la SA FINANCO la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [W] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Madame [Z] [W] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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