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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
caducité
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRSF
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [L]
né le 05 Décembre 1970 à PARIS (8°)
37, rue d’Antibes
06400 CANNES
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, à la requête du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [R] [L], tendant à voir condamner l’intéressé à régler la somme de 148 364,0 7 € montant de la créance selon compte arrêté au 3 décembre 2025, outre intérêts et accessoires, au titre d’un accord de cautionnement relatif à un acte sous seing privé du 11 juin 2011 (prêt d’un montant de 230 000 € consenti par la Société Générale)
Vu le renvoi à l’audience d’orientation du 11 mars 2026 à l’occasion duquel le président a mis dans les débats le moyen tiré de la caducité (article 754 du code de procédure civile)
Vu le message notifié par rpva le 9 mars 2026 par lequel le conseil du demandeur indique acquiescer à la caducité
Monsieur [R] [L] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a mis dans le débat et sollicité les observations du demandeur relativement au moyen soulevé d’office, tiré de la caducité de l’assignation pour non-respect du délai de 15 jours édicté par l’article 754 du code de procédure civile.
Par message du 9 mars 2026, le conseil du demandeur indique acquiescer à la caducité.
Aux termes des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, la date de l’audience d’orientation est le 11 février 2026. Cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
La remise de l’assignation devait donc être effectuée au moins quinze jours avant le 11 février 2026.
La computation des délais en matière de procédure civile obéit aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 640 et 641, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 28 janvier 2026. Le 28 janvier 2026 ne compte pas dans la computation des 15 jours.
Aux termes de l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, les 15 jours ont débuté le 29 janvier, pour se terminer le 12 février 2026 à minuit.
Au jour de l’audience, le 11 février 2026 à 10 heures, le délai n’était pas acquis.
L’assignation encourt la caducité.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 472, 754 et 640 et suivants du code de procédure civile
Prononce la caducité de l’assignation
Laisse les dépens à la charge du CREDIT LOGEMENT
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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