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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 4 juin 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00946 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRFL
MINUTE n° : 2025/ 260
DATE : 04 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SUROIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S LA LICORNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant renouvellement de bail commercial du 13 juin 2023, la S.C.I. LE SUROIT a donné à bail commercial à la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 45.163,56 euros TTC, payable trimestriellement par termes de 11.290,89 euros et d’avance.
La S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX ayant laissé certains loyers impayés, la S.C.I. LE SUROIT lui a fait délivrer le 17 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 11.678,89 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 27 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. LE SUROIT a fait assigner la SAS LA LICORNE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 127,60 euros par jour à compter du 1er avril 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 22.969,78 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par acte du 3 février 2025, la S.C.I. LE SUROIT a fait dénoncer l’assignation signifiée le 27 janvier 2025 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, créancier inscrit.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX n’a pas comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 11.290,89 euros TTC par trimestre à compter du 18 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX à verser à la S.C.I. LE SUROIT la somme de 11.678,89 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer impayé arrêté au 31 décembre 2024 et la taxe d’ordure ménagère 2024.
En l’absence de décompte versé aux débats permettant d’établir le défaut de paiement du premier semestre 2025, le surplus de la demande (soit 11.290,89 euros) constitue une part sérieusement contestable de la créance.
La S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX, sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au renouvellement du bail conclu le 13 juin 2023 entre la S.C.I. LE SUROIT et la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX à la date du 18 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX à payer à la S.C.I. LE SUROIT une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 11.290,89 euros TTC par trimestre à compter du 18 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux;
CONDAMNONS la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX à payer à la S.C.I. LE SUROIT une provision de 11.678,89 euros à valoir sur le loyer impayé arrêté au 31 décembre 2024 et la taxe d’ordure ménagère 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la S.A.S LA LICORNE exerçant sous l’enseigne LA P’TITE MOULERIE venant aux droits de la société dénommée NOUS DEUX, à payer à la SCI LE SUROIT une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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