Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 4 juin 2025, n° 25/00946
TJ Draguignan 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la S.A.S LA LICORNE n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans titre

    La cour a jugé que le maintien de la S.A.S LA LICORNE dans les lieux, en l'absence de titre, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a décidé de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné la S.A.S LA LICORNE aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme à la S.C.I. LE SUROIT pour couvrir ses frais de justice, conformément aux dispositions de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 4 juin 2025, n° 25/00946
Numéro(s) : 25/00946
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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