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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FITR
Minute n°
Litige : (NAC 88D) / contestation de la demande de remboursement d’un indu de 765,19 euros (trop perçu sur l’allocation supplémentaire d’invalidité de décembre 2023 à mars 2024) – décision de la CRA du 19.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [E], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Mme, [Z], [W] (Epouse) munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FITR Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 6 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a sollicité auprès de M., [E], [O] le remboursement de la somme de 765,19 euros au motif que l’enregistrement de la pension d’invalidité de sa conjointe depuis le 1er décembre 2023 a généré un trop-perçu sur l’allocation supplémentaire d’invalidité versée de décembre 2023 à mars 2024.
M., [O] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 19 novembre 2024 a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement d’un montant de 769,19 euros, a rejeté le recours introduit, a maintenu la créance de 765,19 euros, rejetant la demande de remise de dette, considérant que sa situation ne peut être qualifiée de précaire.
M., [O], par requête du 17 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle M., [E], [O] demande au tribunal, aux termes de son courrier du 16 janvier 2024, repris oralement, de :
— Déclarer nulle purement et simplement la demande de remboursement formulée par la CPAM du Finistère ;
— Subsidiairement, ordonner la réduction des sommes réclamées à 1 euro symbolique ;
— Plus subsidiairement, ordonner, s’il n’est pas fait droit aux premières prétentions, le paiement sur 12 mois de la somme réclamée ;
— Débouter la CPAM du Finistère de l’ensemble de ses prétentions.
M., [O] fait valoir que l’indu qui lui est réclamé a été versé à son épouse, Mme, [Z], [C], en mai 2024, et ce, malgré plusieurs contacts auprès de la caisse pour l’informer du changement de la situation du ménage. Il déclare que la caisse a engagé sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code de procédure civile. Il fait état de la précarité du ménage qui l’empêcherait de rembourser cette somme, leurs revenus ayant baissé, son épouse étant en retraite depuis le 1er mai 2025.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 19 novembre 2025 ;
— Constater que M., [O] a perçu à tort la somme de 756,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
— Condamner M., [O] à lui rembourser la somme de 756,19 euros ;
— Déclarer M., [O] mal fondé dans l’intégralité de son recours.
La caisse fait état d’un trop-perçu de 765,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité, pour la période courant de décembre 2023 à mars 2024, suite à la prise en compte de la pension d’invalidité de la conjointe de M., [O] depuis le 1er décembre 2023.
Elle déclare que le questionnaire complété par M., [O] et les justificatifs produits ne permettent pas de caractériser une situation de précarité.
L’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 815-24-1 du même code prévoit que « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
L’article D. 815-19 du code de la sécurité sociale fixe le plafond, à compter du 1er avril 2021, à 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
En l’espèce, le calcul du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité effectué par la caisse, après prise en compte des ressources de sa conjointe, pour la période courant de décembre 2023 à mars 2024, n’est pas contesté par M., [O].
Il ressort des pièces versées aux débats en pièces n°6 et 7, non contestées par M., [O], qu’il a perçu la somme de 1 546,16 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période allant de décembre 2023 à mars 2024, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 780,97 euros au titre de cette allocation pour cette période, et ce suite à la prise en compte des ressources de sa conjointe, Mme, [Z], [C].
Au regard de ces éléments, M., [O] est redevable de la somme de 765,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période allant de décembre 2023 à mars 2024.
Il indique que l’indu réclamé à hauteur de 765,19 euros pour la période courant de décembre 2023 à mars 2024 aurait été perçu par sa conjointe. Il fait état que Mme, [C] a perçu la somme de 1 650,50 euros correspondant à sa pension d’invalidité du mois d’avril 2024 pour un montant de 674,29 euros, à l’A.S.I. du mois d’avril 2024 pour un montant 202,02 euros et au rappel d’A.S.I. de décembre 2023 à mars 2024 pour un montant de 765,19 euros.
Toutefois, la ventilation dont il se prévaut n’est aucunement justifiée par les pièces versées aux débats, et notamment par les pièces n°5 et 5b, dont il est fait référence par M., [O] dans ses écritures.
En conséquence, l’indu est justifié. M., [O], qui sera débouté de son recours, doit être condamné à verser à la caisse la somme de 765,19 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période allant de décembre 2023 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de remise de dette :
Selon les dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par arrêt de principe la 2e chambre de la Cour de cassation a récemment affirmé que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Il est constant que la commission de recours amiable a été saisie d’une demande de remise de sa dette par M., [O].
La demande de M., [O] est donc recevable et ce tribunal compétent pour statuer.
En l’espèce, M., [O] fait valoir :
— qu’il perçoit une pension d’invalidité pour un montant de 470,95 euros, une allocation supplémentaire d’invalidité pour un montant de 198,99 euros et une allocation adulte handicapée pour un montant de 330,60 euros ;
— que sa conjointe perçoit une pension d’invalidité pour un montant de 705,31 euros, une allocation supplémentaire d’invalidité pour un montant de 198,99 euros et une aide personnalisée au logement pour un montant de 137,45 euros ;
— que les charges fixes mensuelles du couple s’élèvent à la somme de 1 060,56 euros.
Il fait valoir que sa conjointe va percevoir une pension de retraite à compter du 1er mai 2025 pour un montant de 689,91 euros, toutefois, il ne justifie pas au 12 mai 2025, date de l’audience, du montant de la pension de retraite complémentaire de sa conjointe.
En tout état de cause, M., [O] ne produit aucune pièce contemporaine à sa saisine pour justifier des ressources du couple, qui s’élèvent à la somme de 2 042,29 euros à la date du 22 avril 2025, date à laquelle il a transmis des pièces complémentaires sur les ressources du couple, au regard desquelles le tribunal constate que M., [O] perçoit une allocation adulte handicapée, alors que selon ses dires elle devait être suspendue au 31 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, M., [O] ne justifie pas d’une situation de précarité au regard des dépenses afférents au foyer qui s’élèvent à la somme de 1 060,56 euros.
Il y a lieu, en conséquence, en l’absence d’une situation de précarité du débiteur, de rejeter sa demande de remise de sa dette.
Par ailleurs, la demande de délais de paiement sera rejetée, la caisse ayant seule le pouvoir de les accorder, étant rappelé à M., [O] que la caisse l’invite, dans ses conclusions, à saisir l’agent comptable de sa demande.
Sur les dépens :
M., [O], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M., [E], [O] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M., [E], [O] de son recours ;
CONDAMNE M., [E], [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 765,19 euros au titre de l’indu relatif au trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée de décembre 2023 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M., [E], [O] de sa demande de remise de dette ;
REJETTE la demande de M., [E], [O] portant sur des délais de paiement ;
CONDAMNE M., [E], [O] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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