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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD c/ SOLIMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [T] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM, Mutuelle SOLIMUT
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQF
Grosse délivrée à
, la SAS RAVOT PIERRE- [W]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rem de la minute 25/130
Par jugement rectificatif de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle SOLIMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Par requête du19 juin 2025, enregistrée au greffe le 23 juin 2025, le conseil de la société Allianz iard a sollicité la réparation “d’erreur matérielle et en interprétation”, affectant le jugement n° 25/130 rendu le 20 mars 2025, dans une instance enrôlée sous le n° de RG 25/130 l’opposant à M. [W] [T], en présence de la CPAM des Alpes Maritimes et de la société mutualiste Solimut en leur qualité de tiers payeurs.
Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe pour l’audience du lundi 27 octobre 2025 à 14h15.
La société Allianz requérante expose que dans le dispositif du jugement elle a été condamnée au paiement au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 76 331,88€ au profit de M. [T] à compter du 18 novembre 2023 jusqu’au jugement devenu définitif, ce qui n’est ni conforme, ni cohérent avec la motivation adoptée en page 9 de la décision et selon laquelle la période de doublement a été restreinte à celle comprise entre le 18 novembre 2023 et le 2 décembre 2023.
Par courrier du 24 octobre 2025, le conseil de M. [T] a demandé au tribunal de débouter purement et simplement la société Allianz de sa requête hybride en réparation d’une erreur matérielle et en interprétation qui n’a été diligentée que dans le but de se soustraire aux condamnations mises à sa charge aux termes du jugement rendu le 5 mars 2025.
La CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, et la mutuelle Solimut sont non comparantes.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Par application de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 du même code.
En page 9 de sa décision, et au titre de l’analyse de l’application de la sanction du double taux prévue par les articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances, le tribunal a considéré que la société Allianz se devait de présenter une offre d’indemnisation au plus tard le 17 novembre 2023. Or, la première offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 2 décembre 2023, donc tardivement.
Le tribunal a ajouté que pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre devait être à la fois complète, et ne pas être manifestement insuffisante. Il a considéré que la première proposition portée à la connaissance de la victime le 2 décembre 2023 a visé chacun des postes indemnisables retenus par les experts amiables et qu’elle était donc complète. Il en a analysé les montants offerts pour un total de 55 234,80€ en jugeant qu’ils n’étaient pas manifestement insuffisants au regard des sommes allouées à la victime pour un total de 86 508,46€.
C’est pourquoi il a jugé que cette offre du 2 décembre 2023 avait interrompu le cours du doublement des intérêts au taux légal, et qu’en conséquence la société Allianz devait être condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 18 novembre 2023 au 2 décembre 2023.
C’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a écrit dans le corps du jugement en page 9 et au § 9 de l’analyse “Sur le double taux” : et jusqu’au présent jugement devenu définitif.
C’est également à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a indiqué dans le dispositif de sa décision :
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 76.331,88€ à compter du 18 novembre 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif.
Par application des dispositions des articles 462 et 480 du code de procédure civile précités, il convient de dire que ce paragraphe sera remplacé par le paragraphe suivant :
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 76.331,88€ à compter du 18 novembre 2023 jusqu’au 2 décembre 2023.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 480 du code de procédure civile,
— Dit y avoir lieu à interprétation du jugement n° 25/130 rendu le 20 mars 2025, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 25/130 ;
— Dit y avoir lieu à réparation d’une erreur matérielle du dispositif du jugement n° 25/130 rendu le 20 mars 2025, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 25/130 ;
— Dit que le tribunal a jugé que l’offre du 2 décembre 2023 a interrompu le cours du doublement des intérêts au taux légal, et qu’en conséquence la société Allianz iard doit être condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 18 novembre 2023 au 2 décembre 2023 ;
— Dit que le paragraphe du dispositif du jugement n° 25/130 rendu le 20 mars 2025, dans une instance enrôlée sous le n° de RG 25/130 ainsi libellé :
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 76.331,88€ à compter du 18 novembre 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
sera remplacé par
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 76.331,88€ à compter du 18 novembre 2023 jusqu’au 2 décembre 2023 ;
le reste sans changement
— Dit que le présent jugement en interprétation et en réparation d’une erreur matérielle sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial et notifié comme lui ;
— Laisse les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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