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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. LE GOELANDc\ [U] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00036
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQMP
DEMANDERESSE
HABITAT 06
ayant son siège social à [Localité 2][Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substituée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de Nice,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société HABITAT 06 a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] par contrat en date du 8 octobre 2024 pour un loyer mensuel de 279,94 euros, outre 48,45 pour le stationnement et 109,56 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la société HABITAT 06 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 3 mars 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société HABITAT 06, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Z] ;
— le condamner au paiement de la somme actualisée de 4.372,24 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025 (loyer d’octobre 2025 non inclus);
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [U] [Z], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT 06 justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé en date du 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Le bail conclu le 8 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2025 pour la somme en principal de 1.408,08 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [Z] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société HABITAT 06 produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.372,24 euros à la date du 18 décembre 2025.
Monsieur [U] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société HABITAT 06 ayant sollicité la condamnation de Monsieur [U] [Z] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 18 décembre 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [U] [Z] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.372,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025.
Monsieur [U] [Z] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 14 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 448,65 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société HABITAT 06 a dû accomplir, Monsieur [U] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2024 entre la société HABITAT 06 et Monsieur [U] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 7] sont réunies à la date du 14 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 06 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la société HABITAT 06, à titre provisionnel, la somme de 4.372,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025 (décompte arrêté au 18 décembre 2025, loyer de décembre 2025 non inclus).
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la société HABITAT 06, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 448,65 euros.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser la société HABITAT 06 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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