Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [D], [C] [D], [V] [B]épouse [D], [R] [D] c/ S.A.S. CABINET [Z], Syndic. de copro. [Adresse 13]
N° 24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIWP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [B]épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. CABINET [Z]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] représenté par la SAS CABINET [Z] dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2023, M. [R] [D], Mme [V] [B] épouse [D], M. [C] [D] et M. [M] [D] ont fait assigner et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] situé [Adresse 4]) le Cabinet Taboni, syndic, afin d’obtenir :
— l’annulation des mises en demeure qui leur ont été adressées le 3 octobre 2023,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et du Cabinet Taboni à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils exposent que les mises en demeure qui leur ont été adressées le 3 octobre 2023 selon un décompte pour la période du 1er avril 2018 au 3 octobre 2023 en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être annulées puisque des frais qui relèvent des charges générales de la copropriété et des frais qui ne leur incombent pas leur ont été imputés, des appels de fonds irréguliers ont été effectués et un jugement a été rendu le 9 janvier 2023 et a été exécuté nonobstant l’appel. Ils soulignent qu’ils sont par ailleurs créanciers du syndicat des copropriétaires au titre des provisions sur charges.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et le Cabinet Taboni concluent au débouté des consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent leur condamnation in solidum et chacun à payer au bénéfice de chacune des parties défenderesses une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et leur condamnation aux dépens. Ils demandent enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que les consorts [D] n’ont pas communiqué les pièces auxquelles l’assignation fait référence, y compris après une sommation de communiquer délivrée le 18 mars 2024, et soutiennent au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve. Ils notent également que les fautes qui pourraient être reprochées au syndicat des copropriétaires et au Cabinet Taboni ne sont pas clairement précisées dans les écritures notifiées par les consorts [D].
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre liminaire que selon un extrait RPVA du 3 avril 2024, les consorts [D] ont transmis leurs pièces au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et au Cabinet Taboni environ cinq mois avant la clôture de l’instruction. Le principe de la contradiction a été respecté et les défendeurs ont pu prendre connaissance des pièces adverses en temps utile pour y répondre.
Sur la demande principale
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 309 du même code, le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office.
Enfin, selon la règle « pas de nullité sans texte », la nullité ne peut être prononcée que si un texte la prévoit expressément.
En l’espèce, l’assignation que les consorts [D] ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et au Cabinet Taboni ne contient aucun moyen de droit et l’exposé succinct et imprécis des moyens de fait ne permet pas au juge de relever des moyens de droit d’office.
Les consorts [D] doivent par conséquent être déboutés de leur demande d’annulation des mises en demeure qui leur ont été adressées le 3 octobre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [D]
Le débouté de la demande principale formée par les consorts [D] commande le débouté de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et le Cabinet Taboni reprochent aux consorts [D] un défaut de communication des pièces visées dans l’assignation et d’articulation claire des fautes reprochées au syndicat des copropriétaires.
Il convient de constater que les consorts [D] ont communiqué leurs pièces certes tardivement mais en temps utile permettant aux défendeurs de prendre connaissance de leur contenu et de conclusions en défense, ce qu’ils n’ont pas fait. En outre, le défaut de précision dans l’exposé des moyens ne permet pas de caractériser en l’espèce un acte de malice ou de mauvaise foi dégénérant en abus.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et le Cabinet Taboni seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, les consorts [D] seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et au Cabinet Taboni, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [D], Mme [V] [B] épouse [D], M. [C] [D] et M. [M] [D] de leur demande d’annulation des mises en demeure qui leur ont été adressées par la SAS Cabinet [Z] le 3 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [D], Mme [V] [B] épouse [D], M. [C] [D] et M. [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sainte Claire et à la SAS Cabinet [Z], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Charges sociales ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Recours ·
- Recouvrement
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Mission ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Titre ·
- Taux légal
- Crédit renouvelable ·
- Protection ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Obligation
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Accord ·
- Autorisation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Formulaire
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Acte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.