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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00937 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIE3
Jugement Rendu le 09 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES
C/
[G] [N] [P]
ENTRE :
S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 902 652 148, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (GHANA)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 ayant fixé le prononcé du jugement au 26 novembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [E] MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2015, la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a consenti à Monsieur [G] [N] [P], agissant pour le compte de la société [G], un crédit-bail portant sur la location d’un véhicule MEREDES BENZ Vito.
Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, pour un kilométrage de 130.000 kilomètres.
Le véhicule a été restitué par Monsieur [G] [N] [P] le 29 janvier 2021 avec des dégradations importantes et un kilométrage de 218.454 kilomètres.
Par courrier du 27 avril 2020, la société MERCEDES BENZ a mis Monsieur [G] [N] [P] en demeure de lui payer la somme de 17.649,60 euros correspondant au montant de l’indemnité de privation de jouissance, aux frais de remise en état et aux frais de kilométrage excédentaire.
La société MERCEDES BENZ a cédé sa créance à la SARL Office national de rachat de créances (la SARL ONRC) par acte sous seing privé du 26 juin 2023.
La cession de créance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [N] [P] le 29 août 2023.
A défaut de règlement, la SARL ONRC a, par acte d’huissier de justice du 26 mars 2024, fait assigner Monsieur [G] [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 19.414,56 euros.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [N] [P] à lui payer :
— La somme de 19.414,56 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 avril 2020 ;
— Outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le 1er octobre 2024, la SARL ONRC, seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 3 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, puis prorogée au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution du défendeur
Monsieur [G] [N] [P], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La SARL ONRC sollicite le paiement de la somme de 17.649,60 euros, correspondant à une indemnité de privation de jouissance, à des frais de remise en état, et à des frais de kilométrage excédentaire.
S’agissant de l’indemnité de privation de jouissance, il résulte des dispositions contractuelles (article IV -b) FIN DE LOCATION) que « tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
Par ailleurs, ces mêmes dispositions contractuelles précisent (articla IV-a) que « si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le véhicule sera examiné par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations ».
Il est produit au soutien de la demande une expertise réalisée le 16 mars 2021 évaluant les frais de réparation à la somme de 5.195,95 euros.
Enfin, les conditions particulières du contrat de crédit bail prévoyaient que les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif de 0,11 euros.
En l’espèce, le contrat prévoyait un kilométrage maximum de 130.000 euros. Il résulte de l’expertise que le compteur affichait 218.454 kilomètres, soit un excès de 88.454 kilomètres. La somme de 9.729,94 euros réclamée est dès lors justifiée.
Enfin, la société ONRC sollicite le paiement d’une pénalité contractuelle égale à 10 % du montant des sommes réclamées au locataire. Elle demande également l’application d’une majoration contractuelle de 5 points du taux légal.
De telles clauses, en ce qu’elles ont été stipulées à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de ses obligations, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de la défaillance du locataire, doivent nécessairement s’analyser comme des clauses pénales.
La première, qui tend au paiement d’une indemnité de 10 % sur les sommes dues résulte des dispositions de l’article III-4 des conditions générales du contrat. Il stipule que « toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client d’une pénalité fixée à 10 % des sommes dues TTC. Cette pénalité est exigible de plein droit ». Une telle stipulation n’a néanmoins vocation à s’appliquer que lorsque le contrat est en cours.
Le contrat de crédit-bail ayant pris fin en l’espèce, il faut considérer que la société ONRC ne peut prétendre au paiement de la somme de 1.764,96 euros. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Ainsi, Monsieur [G] [N] [P] sera condamné à payer à la société ONCR la somme de 17.649,60 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 27 avril 2020.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [N] [P], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société ONRC la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [G] [N] [P] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [P] à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DES CREANCES la somme de 17.649,60 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 avril 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [P] à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DES CREANCES la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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