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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT - RCS, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03693 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOX5
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[K], [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [K], [B]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS, [Localité 2] 719 807 406
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [B]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 3] (ALLEMAGNE)
domicilié : chez Madame, [C], [A],, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 mai 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [K], [B] une offre de regroupement de crédits portant sur la somme de 20 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 305,37 euros, hors assurance, au TNC de 6,15 % l’an et au TAEG de 6,40 % l’an.
Par fusion absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT.
Monsieur, [K], [B] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt à compter du mois de décembre 2024.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur, [K], [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le la somme de 1 038,23 dans les 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur, [K], [B] également restée vaine.
Par acte du 12 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [K], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4], aux fins de voir constater la résiliation du contrat et subsidiairement la prononcer et en conséquence, condamner l’emprunteur, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 16 658,12 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 février 2025,
— 1 294,78 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025.
La SA FRANFINANCE a indiqué s’opposer à toute demande de délai et sollicité la condamnation de Monsieur, [K], [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens.
Monsieur, [K], [B], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’absence de paiement des échéances du prêt constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat et le paiement des sommes dues à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil qui stipule que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure “.
Le remboursement du prêt constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Il est établi par les pièces versées au débat et il n’est pas contesté que Monsieur, [K], [B] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt contracté le 6 mai 2023 auprès de la SA Sogefinancement.
Le manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles est donc grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA FRANFINANCE verse au débat :
— le contrat du 6 mai 2023,
— la fiche de dialogue,
— la FIPEN,
— la notification d’assurance facultative,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la demande de remboursement de crédits à la consommation,
— la fiche de regroupement de crédits,
— l’attestation annonce LEGAL DIGITAL,
— l’historique du compte,
— les mises en demeure du 18 février et du 18 avril 2025,
— le décompte de la créance à la date du 16 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Monsieur, [K], [B] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décompte arrêté au 16 avril 2025, la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée à la somme de 15 061,27 euros au titre du capital restant dû et à celle de 1 596,85 euros au titre des échéances impayées.
En conséquence, Monsieur, [K], [B] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 658,12 euros arrêtée au 16 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % par an à compter du 18 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité conventionnelle de 1 294,78 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Monsieur, [K], [B] ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16 658,12 euros arrêtée au 16 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % par an à compter du 18 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 294,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [B] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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