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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 déc. 2025, n° 25/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 25/03483
DÉCISION
réputée contradictoire et avant dire droit
S.A. [L] LOGEMENT ESH
ET :
[C] [E] [W]
[T] [W]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie :
à Me BENDJADOR
copie par LRAR le
à M. [W]
à Mme [W]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [L] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISE
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [E] [W]
né le 16 Août 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [T] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/03483
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 avril 2021, la SA [L] LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 532,36 € charges et annexes comprises.
Le 11 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [C] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] au paiement de la somme de 1319,70 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 421,57 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 11 octobre 2024 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 521,57 € de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] à verser à la SA [L] LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 6 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA [L] LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8117,91 € arrêtée au 10 septembre 2025.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025 signifiés à étude, Monsieur et Madame [W] [C] [E] et [T] étaient ni présents ni représentés.
Suite à une erreur matérielle d’enrôlement du dossier, Madame [W] [C] [T] n’a pas été appelée à la cause.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, délibéré prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En outre, le bailleur produit uniquement la fiche de signalement de la CCAPEX sans justifier de l’envoi de celle-ci. Ainsi, le bailleur ne démontre pas avoir saisi la CCAPEX ou l’organisme payeur conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 sauf à verser aux débats l’accusé réception.
Deplus, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur .
En l’espèce, il résulte du contrat de bail signé le 6 avril 2021 que Madame [W] [T] est co-titulaire du bail. Elle est assignée par le bailleur à la présente instance alors que le commandement de payer en date du 11 octobre 2024 n’a été délivré qu’à Monsieur [W] [C] [E], Madame [W] [T] n’ayant pas été destinataire de cet acte.
Ainsi, il apparaît que le commandement de payer délivré le 11 octobre 2024 n’est pas opposable à Madame [W] [T].
Il convient, par conséquent, de rouvrir les débats à l’audience du 29 janvier 2026 à 9H pour que Madame [W] [T] soit appelée à la cause et pour que le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX et de la notification du commandement de payer à Madame [W] [T]. A défaut, il convient de recueillir les observations des parties quant au caractère opposable du commandement de payer à Madame [W] [T].
Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 janvier 2026 à 9H afin que :
— Madame [W] [T] soit entendue ou appelée
— la SA [L] LOGEMENT ESH justifie de la saisine de la CCAPEXet de la notification du commandement de payer à Madame [W] [T]
— de recueillir les observations des parties quant au caractère opposable du commandement de payer ;
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l’ article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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