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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01568 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHGU
Minute 25/00080
[C] [H]
C/
[K] [V] épouse [H]
Assignation du 06 Juillet 2023
Ordonnance de clôture du
17 Avril 2025
CC + CC EXE Me Isabelle BERTHELOT
CC + CC EXE Me Danièle CHEVROTIN
Copie dossier
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle BERTHELOT, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/805 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
DEFENDEUR :
Madame [K] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Danièle CHEVROTIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4285 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de [K] PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 8 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025, et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci par déclarations séparées signées par M. [C] [H] le 11 décembre 2023 et par Mme [K] [V] le 20 décembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Tubisie),
et de
Madame [K] [V] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 juin 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [K] [V] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille et sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes tendant à mettre à la charge de M. [C] [H] le remboursement de deux crédits à la consommation ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[P] [I], [X] [N]
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