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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 JANVIER 2026
S.D.C. DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2]
c/
[S] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04917 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNVD
Après débats à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 3]
C/o son syndic, FONCIA SOGICA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] est copropriétaire (lot 30) au sein de la communauté immobilière [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 19-2, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, de :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 9 janvier 2025, du budget prévisionnel de l’année 2025/2026 pour un montant de 23.000 € ;
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [S] [T] le 23 mai 2025 ;
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
En conséquence :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 4.545,01 € au titre des charges échues pour les exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 et à échoir jusqu’au 31 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 1.974,74 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment que les mises en demeure, la sommation de payer en date du 31 janvier 2024 ainsi que la mise en demeure en date 23 mai 2025 visant l’article 19-2 adressées à Monsieur [S] [T] sont restées infructueuses. Il ajoute que les comptes des exercices 2023/2024 et les budgets prévisionnels des exercices 2024/2025 et 2025/2026 ont été approuvés lors des assemblées générales des 17 mai 2023 et 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la de la communauté immobilière [Adresse 3], par la voix de son conseil, indique que le principal a été réglé ; il maintient néanmoins ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétairesdemandeur qu’il se désiste de ses demandes principales en paiement.
Ce désistement intervient en raison du règlement opéré par Monsieur [S] [T] postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En raison du règlement intervenu, apurant complètement le principal restant dû, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, il doit être retenu que ce dernier a été contraint d’agir en justice.
Monsieur [S] [T] supportera ainsi les dépens et sera tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur de ses frais irrépétibles.
Celui-ci sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, qu’il se désiste de ses demandes principales en paiement formées à l’encontre de Monsieur [S] [T] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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