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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/98
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01732
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFXY
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [I]
né le 06 Mai 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [W] épouse [I]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°)LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de SARREBOURG le 02 février 2022, M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] ont demandé au tribunal :
A titre principal,
— d’annuler le contrat conclu entre eux et la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT pour non-conformité,
— de condamner la SARL [Adresse 10] à leur rembourser la somme de 6.000 €,
— de condamner la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT à leur payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner en revenus locatifs
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si l’installation d’assainissement mise en place par la SARL [Adresse 10] suivant devis n°210319 du 10 mars 2021 est conforme à l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement de la communauté de communes du Pays de PHALSBOURG du 3 septembre 2020 concernant la maison sise [Adresse 5] [Localité 9],
En tout état de cause,
— de condamner la SARL [Adresse 10] aux entiers frais et dépens,
— de condamner la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 02 mai 2022, le tribunal de proximité de SARREBOURG a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [M] [X] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 05 décembre 2022.
Par actes d’huissier du 20 janvier 2023, M et Mme [I] ont fait assigner M. [F] [O] et M. [G] [O] aux fins de les voir solidairement condamnés à leur payer les sommes de :
-32.013,60 € à titre de dommages et intérêts,
-6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens notamment les frais d’expertise de l’affaire n°11-22-18.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal de proximité de SARREBOURG s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction eu égard au montant de la demande.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, et a été enrôlée sous le n°RG 23/1732. Les parties ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
2°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 février 2024, M [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil,
— de condamner solidairement M. [F] [O] et M. [G] [O] à leur payer la somme de 50.213,60 € à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise,
— de les condamner solidairement à verser à M et Mme [I] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 3] à [Localité 9], un projet d’assainissement non collectif a été déposé à la Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG et a été déclaré conforme;
— ils ont confié les travaux à la SARL [Adresse 10] suivant devis du 10 mars 2021 d’un montant de 6.000 € TTC ; les travaux ont été réalisés et payés;
— à la suite d’une visite de conformité, la Communauté de Communes a déclaré leurs travaux non conformes;
— l’huissier mandaté, puis l’expertise, ont confirmé que le dispositif mis en place ne correspond en rien à ce qui devait être installé ;
— la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 10] est engagée.
Ils ajoutent qu’ils ont appris, en cours d’expertise, que la société MAISON MACONNERIE BATIMENT faisait l’objet d’une dissolution amiable et que dans ce cas, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société de sorte que chacun des associés devra supporter la moitié du passif de la société à leur égard.
Ils soulignent que le liquidateur engage en outre sa responsabilité vis à vis des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions en application de l’article L237-12 du code de commerce ; que dans le cadre de la dissolution amiable, il aurait du régler le passif de la société à l’aide de ses actifs ; qu’en l’espèce, M [F] [O], désigné liquidateur amiable de la société [Adresse 10], ne pouvait ignorer que l’actif de la société était insuffisant pour régler leur créance; qu’il engage donc sa responsabilité, en sa qualité d’ancien associé et de liquidateur amiable.
Au titre des travaux de reprise, chiffrés dans l’expertise à 32.013,60 €, ils contestent l’appréciation de l’expert qui met la moitié de ce coût à leur charge au motif qu’ils auraient une part de responsabilité dans la mesure où ils ont choisi une entreprise incompétente pour réaliser les travaux et qu’ils ne les ont pas contrôlés, et font valoir que l’expert n’a pas à porter une appréciation juridique et que dès lors qu’elle accepte un chantier, l’entreprise doit exécuter les travaux dans les règles de l’art et qu’à défaut, elle engage sa pleine responsabilité.
Ils sollicitent donc la somme de 32.013,60 € au titre des frais de reprise ainsi que la somme de 26.000 € au titre de leur préjudice locatif, à raison de 40 mois X 650 €/mois, la maison étant destinée à être louée.
Ils contestent la position de la société MAISON MACONNERIE BATIMENT qui prétend n’avoir pas réalisé des travaux d’assainissement et répliquent qu’elle a bien établi un devis de 6.000 €, que cette somme a été payée au moyen d’un chèque sans ordre que la SARL [Adresse 10] a libellé au nom de [O] [S] qui était leur interlocuteur au moment des travaux, et que M. [G] [O] était présent à la réunion d’expertise et n’a jamais soutenu n’avoir pas réalisé de travaux chez eux.
Par dernières conclusions n°1 notifiées en RPVA le 10 mai 2024, M. [F] [O], M. [G] [O] et la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT demandent au tribunal :
— de dire les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SARL [Adresse 10] (MMB) irrecevables, subsidiairement mal fondées,
— de dire les demandes en tant que dirigées à l’encontre de M. [F] [O] et M. [G] [O] mal fondées,
En conséquence,
— de débouter purement et simplement M et Mme [C] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner M et Mme [C] [I] à payer à Messieurs [F] [O] et [G] [O] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [C] [I] en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que:
— la responsabilité contractuelle invoquée par les demandeurs suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— la SARL [Adresse 10] est une société spécialisée dans la maçonnerie, le crépissage, le ravalement de façade et la charpente couverture ;
— elle a été missionnée dans ce cadre par les époux [I], pour réaliser l’enduit de façade de leur immeuble, pour un montant de 21.672 €;
— M. [I] lui a également demandé de poser un anneau de béton et des tuyaux d’assainissement en PVC pour raccorder des canalisations et elle a émis à ce titre un devis de 6.000 € le 10 mars 2021;
— à aucun moment, elle n’a été chargée de la réalisation d’une installation d’assainissement et rien dans le devis ne le prévoit;
— les époux [I] ont changé de projet et ont fait appel à une autre société en mars-avril 2021;
— ils n’ont ni validé le devis de la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT ni versé le moindre centime ; il est produit les extraits de compte de la SARL [Adresse 10] du mois d’avril 2021 sur lesquels ne figure pas le règlement allégué;
— si les époux [I] produisent la copie d’un chèque de 6.000 € daté du 1er avril 2021 libellé au nom de M [S] [O], ils n’ont aucun lien avec M [S] [O] qui possède une société spécialisée dans les travaux d’étanchéification; l’allégation selon laquelle ils ont donné ce chèque sans ordre à la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT qui aurait rempli l’ordre est contestée et non établie ;
— l’existence d’un lien contractuel avec la SARL [Adresse 10] au titre des travaux d’assainissement n’est pas prouvée ;
— présent lors de l’expertise, M [G] [O] qui s’exprime mal en français n’a pas voulu dire qu’il avait établi une facture mais que si les travaux avaient été réalisés, les époux [I] devaient être en mesure de produire une facture ce qu’ils ne font pas ;
— les échanges de SMS produits l’ont été avec un certain M [S] [O] et non avec la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT ou Mrs [F] et [G] [O].
A titre subsidiaire, ils soulignent que :
— ils n’étaient pas assistés lors de l’expertise et s’étonnent que l’expert ait pu émettre un avis sur la responsabilité de la société alors qu’elle n’a jamais réalisé les travaux litigieux ;
— en tout état de cause, l’expert n’a pas dit que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis mais qu’ils n’étaient pas conformes au projet de traitement des eaux des époux [I] ce qui leur est étranger;
— ce n’est que le 14 juin 2021 que M [I] a adressé à un certain [S] [O] des photographies du projet qu’il souhaitait réaliser ;
— l’expert précise que même un non professionnel aurait pu se rendre compte à la lecture du devis que la prestation n’était pas adaptée.
A titre infiniment subsidiaire, ils entendent obtenir un partage de responsabilité conformément aux conclusions de l’expert et demandent à ne se voir imputer que les frais de démolition et pas ceux de la mise en place d’une installation d’assainissement conforme qui relèvent des seuls époux [I].
Ils ajoutent que le préjudice locatif ne peut être imputé qu’à compter de janvier 2022, date du contrôle final des travaux, et que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de la date de finitive des travaux permettant la location du bien, et ne produisent d’ailleurs aucun justificatif de location de leur bien.
IV)MOTIVATION DU JUGEMENT
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [I] versent notamment aux débats :
— l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif délivré par la Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG le 03 septembre 2020 qui précise que : l’installation comprendra une micro-station à cultures fixées: [8] n°d’agrément 2014-012 capacité de traitement 6EH ; la pose et la mise en service de l’installation seront conformes aux dispositions du guide d’utilisation (….)Le demandeur se conformera aux dispositions indiquées dans l’avis du SPANC (voir page 6 du formulaire de demande joint à la présente attestation)
— le devis de la société [Adresse 10], daté du 10 mars 2021, d’un montant de 6.000 €, qui porte sur :
*anneau en béton diamètre 800mm hauteur 50-20,
*rehausse sous cadre 800 H-20,
*couvercle de regard en fente 800 mm,
*PVC tuyauté assainissement 19m plus pose,
*services mini pelle plus Camion ampliroll,
*fourniture et pose béton
— leur extrait bancaire justifiant du débit du chèque 0000027 de 6.000 € en date du 19 avril 2021,
— la copie du chèque, daté du 1er avril 2021, libellé au nom de [O] [S],
— l’attestation de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif délivrée par la Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG le 06 janvier 2022, qui fait état d’une absence d’installation.
L’expert explique que les installations prévues sont une microstation agréée (agrément national) préfabriquée de marque Biofrance de capacité 6 équivalents-habitants pour le traitement des eaux usées, suivie d’un dispositif d’infiltration des eaux épurées dans le sol de 6m2, installée à l’arrière de l’habitation (au nord) et que le raccordement des eaux pluviales est prévu gravitairement par l’architecte vers l’avant de l’habitation sur le réseau d’eau pluviale public qui passe dans la [Adresse 13].
Il expose que les travaux réalisés correspondent au devis produit mais pas du tout à la prestation attendue d’assainissement des eaux et précise que même un non-professionnel aurait pu se rendre compte à la lecture du devis que la prestation n’était pas adaptée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un contrat, d’une faute et d’un lien de causalité.
Il appartient par conséquent aux époux [I] de prouver que le contrat des parties portait sur l’installation d’assainissement approuvée par la Communauté de Communes.
En l’état, rien dans le devis du 10 mars 2021, y compris aux yeux d’un non professionnel selon l’expert, ne se réfère à la réalisation d’une station d’assainissement.
Les époux [I] ne justifient pas avoir sollicité cette prestation à la SARL [Adresse 10] qui n’a aucune qualification dans ce domaine et avait auparavant été chargée de travaux de façade.
Ils ne justifient pas avoir transmis les éléments portant sur cette micro station à la SARL MAISON MACONNERIE BATIMENT.
Il est annexé à l’expertise un message de M [I] sollicitant une information sur le coût d’une micro-station, adressé le 05 décembre 2020 à « [Localité 12] » et transmettant une documentation à ce sujet mais un autre message sans texte reproduisant cette documentation date du 14 juin 2021, soit bien après le paiement de 6.000 € débité en avril 2021.
Par ailleurs, la réponse « je vous envoie les devis de micro station » n’est pas datée et l’identité du correspondant n’apparaît pas.
Il n’est produit aucune facture et le chèque de 6.000 € a été libellé au nom de [S] [O].
Il n’est par conséquent pas établi que la SARL [Adresse 10] a été chargée de travaux d’assainissement.
A défaut de preuve de l’existence et du contenu d’un contrat portant sur la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif, M et Mme [I] n’établissent pas la faute contractuelle des parties défenderesses et seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M et Mme [I] seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à Mrs [F] et [G] [O] et seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] à payer à Mrs [F] et [G] [O] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [L] [I] née [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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