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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/57443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57443 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C57QF
N° : 13
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian KUPFERBERG de l’AARPI SAVIGNY AVOCATS A LA COUR, avocats au barreau de PARIS – #P0379, Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS
S.A. [M] [B] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie-france ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS – #A0634
Monsieur [Z] [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [E] [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [H] était propriétaire, avec Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [H], d’un immeuble situé [Adresse 7].
A la suite de son décès survenu le 4 août 2017, son épouse, Madame [L] [H], née [K], a opté pour l’usufruit en totalité de la succession.
La propriété du tiers de l’immeuble situé [Adresse 6] fait l’objet d’un démembrement entre Madame [L] [H], usufruitière, et ses quatre enfants, nu-propriétaires.
Madame [H] a consenti à la société [B] & Fils un mandat individuel de gestion locative sur le bien en indivision, comme l’avait fait son époux jusqu’à son décès.
Le mandataire détient une provision pour travaux d’un montant de 226 235,49€, résultant de la volonté des indivisaires de provisionner, chacun et par parts égales, une partie des loyers provenant de l’exploitation de l’immeuble, afin de financer des travaux à venir.
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, Madame [L] [H] a mis en demeure la société [B] & Fils notamment de lui restituer la somme de 75 411,83€ correspondant au tiers des sommes provisionnées au titre de l’avance sur travaux.
Exposant s’être heurtée au refus du mandataire de lui restituer les fonds, Madame [H] a, par exploit délivré le 16 octobre 2024, fait citer la SAS [B] & Fils, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], épouse [D], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, la requérante sollicite à titre principal de :
— condamner la société [B] & Fils à lui restituer, à titre de provision, la somme de 75 411,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— la condamner à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 2856,76€ au titre des honoraires de gestion indûment appelés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— la condamner à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 1903,64€ au titre d’honoraires prélevés sur des sommes non encaissées ni par le mandataire, ni par les indivisaires avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— la condamner à lui rembourser, à titre de provision, à lui verser la somme de 1073€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, elle sollicite de renvoyer l’affaire à une audience au fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile, et en tout état de cause, de condamner la société [B] & Fils à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens dont distraction.
En réponse, la société [M] [B] & Fils conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite qu’il lui soit donné acte du remboursement à la requérante de la somme de 1903,64€. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de restitution du tiers de la provision sur travaux
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Enfin, l’article 815-3 précise que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
La question qui se pose en l’espèce est de déterminer la nature des sommes qui constituent la provision pour travaux actuellement détenue par la défenderesse.
Comme cela résulte des échanges électroniques entre les indivisaires, cette provision a été progressivement et au fil des années constituée par l’affectation, par chacun des indivisaires à parts égales, d’une partie de leurs bénéfices annuels.
Compte tenu du fait que cette somme s’apparente dès lors à un capital immobilisé, cette avance sur travaux ne peut être qualifiée, avec l’évidence requise en référé, de « bénéfices » qui permettrait selon le texte à un indivisaire d’en percevoir la part annuelle.
En outre, les échanges entre les parties permettent d’établir que Madame [H], et le défunt avant elle, avaient consenti à la constitution d’avances à valoir sur des dépenses affectées aux travaux, de sorte que cette avance est susceptible de revêtir la qualification de « dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti » en vertu de l’article 815-11 précité, quelle que soit la date à laquelle ces dépenses de travaux seront exposées, débat qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, à défaut de démontrer avec l’évidence requise en référé que l’avance sur travaux est un bénéfice sur lequel l’indivisaire peut prélever sa part annuelle, l’opposition de la société [B] & Fils, soumis à un mandat général d’administration, en raison du désaccord de la majorité des indivisaires constitue une contestation sérieuse à la demande de restitution.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de restitution des honoraires de gestion perçue après la résiliation du mandat
Il résulte du mandat individuel de gestion consenti par la requérante à la société [B] & Fils qu’au titre des honoraires, « Le mandataire percevra la rémunération prévue par la réglementation en vigueur, convenue d’un commun accord et arrêtée à 3% HT du montant des sommes, effets ou valeurs encaissés pour le compte du mandant. ».
Il n’est pas contesté que la requérante a résilié le contrat de mandat le 2 mars 2024.
La défenderesse justifie que Madame [E] [D] et Monsieur [Z] [H] lui ont confié, le 19 juin 2024, un mandat général d’administration, prévoyant les mêmes honoraires. Ce mandat a été signifié à la requérante le 12 juillet 2024.
En vertu de l’article 815-3, alinéa 2 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration.
La défenderesse en conclut que ce mandat général d’administration consenti par deux tiers des indivisaires est opposable à Madame [H].
Si cette opposabilité résulte en effet de l’article 815-3 alinéa 2, elle a néanmoins pris naissance le 12 juillet 2024.
En conséquence, les honoraires appliqués par la société [B] & Fils au terme du compte rendu de gestion du 16 juillet 2024, pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, ne trouvent leur fondement ni dans un mandat individuel de gestion, résilié au mois de mars 2024, ni dans un mandat général d’administration qui n’avait pas encore pris effet.
Dès lors, en vertu de l’article 1302 du code civil qui dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, la demande de restitution n’apparaît pas sérieusement contestable et la société [B] & Fils sera condamnée à restituer à la requérante la somme de 2856,76€ correspondant au tiers des honoraires perçus sur la période du 1er avril au 30 juin 2024.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts à compter du 4 juin 2024, dès lors que la restitution de cette somme n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure.
Sur la demande de restitution des honoraires d’avocat
Il résulte du compte rendu de gestion du 19 avril 2024, établi pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, que des honoraires d’avocat pour la somme de 3219€ ont été prélevés au titre d’une procédure Minelli (l’un des locataires de l’immeuble).
La réalité de l’intervention d’un avocat n’est pas contestée par la requérante, celle-ci contestant avoir validé la désignation d’un avocat, et estimant qu’elle n’a pas à supporter les honoraires d’un avocat choisi par les autres indivisaires.
Toutefois, le mandat de gestion individuel qu’elle a consenti à la société [B] & Fils, encore applicable pour la période considérée, stipule qu’à défaut de paiement et en cas de contestations quelconques, le mandant donne pouvoir au mandataire d’exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires.
Dès lors, le mandataire était fondé à désigner un avocat dans le cadre d’une procédure éventuellement contentieuse. L’obligation à restitution apparaît en conséquence sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de restitution des honoraires prélevés sur des sommes non encaissées
Compte tenu de la position de la société [B] & Fils, cette dernière sera condamnée à restituer à la requérante la somme de 1903, 64€.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts depuis le 4 juin 2024, la mise en demeure étant insuffisamment précise sur les sommes véritablement réclamées au titre de « me restituer toute somme prélevée par vos soins sur mes loyers pour la rémunération indue de votre mandat à compter de la résiliation de celui-ci ».
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il est constant que cette disposition ne se justifie et ne trouve à s’appliquer que lorsque le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et que l’urgence justifie que le litige soit tranchée au fond avec célérité.
L’urgence se définit comme la situation qui, s’il n’y est pas répondu à très brève échéance, est susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables pour celui qui la subit.
En l’espèce, la requérante ne produit, pour justifier l’urgence de sa situation financière, que des documents relatifs à ses dettes fiscales et d’emprunt, sans toutefois communiquer le moindre élément sur ses revenus et ses charges permettant d’apprécier la réalité de l’urgence invoquée. Dès lors, celle-ci apparaît insuffisamment caractérisée, et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant très partiellement à l’instance, la société [B] & Fils sera toutefois condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Christian Kupferberg, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SAS [B] & Fils à restituer à Madame [L] [K], veuve [H] :
la somme de 2858,76 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de gestion prélevées entre le 1er avril et le 30 juin 2024 ;la somme de 1903,64 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de gestion prélevés sur la reconstitution du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts sur ces sommes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons la demande subsidiaire ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société [B] & Fils au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Christian Kupferberg ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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