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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 20/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Août 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 6 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Août 2025 par le même magistrat
Monsieur [P] [D] C/ Société [3]
20/02606 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPC6
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne Mme [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [D]
la SELARL JAC AVOCATS – T 93
Société [3]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [D]
la SELARL JAC AVOCATS – T 93
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 février 2024, rectifié par ordonnance du 29 octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [P] [D] a été victime le 20 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ;
— a dit que la rente dont Monsieur [P] [D] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [P] [D] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [3] la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [D] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
— a condamné la société [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [C], désigné en qualité d’expert, a transmis son rapport d’expertise du 2 décembre 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— tierce personne : 3H/jour du 25/03/2018 au 17/05/2018
2H/jour du 18/08/2018 au 10/06/2018
2H/jour du 05/07/2018 au 05/09/2018
1H/jour du 06/09/2018 au 02/02/2019
4H/semaine du 03/02/2019 au 25/09/2020
— incidence professionnelle : ne peut plus accéder à la promotion de chef de quai ;
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 20/03/2018 au 24/03/2018
100 % du 11/06/2018 au 06/07/2018
75 % du 25/03/2018 au 17/05/2018
50 % du 18/05/2018 au 10/06/2018
50 % du 05/07/2018 au 05/09/2018
35 % du 06/09/2018 au 02/02/2019
30 % du 03/02/2019 au 25/09/2020
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 20/03/2018 au 03/02/2019
3/7 du 04/02/2019 au 25/09/2020
— déficit fonctionnel permanent : 25 % ;
— préjudice d’agrément : arrêt de tous les sports pratiqués antérieurement ;
— préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
— préjudice sexuel : perte de la libido.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [P] [D] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1 330 €
— assistance par tierce personne temporaire : 16 505,57 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 474 €
— souffrances endurées : 22 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 71 250 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 20 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €.
Il sollicite en outre la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
La société [3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 mars 2015, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Cariste agent de quai embauché par la société [3], Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail en déplaçant une palette avec un trans-palette électrique en marche arrière, en étant percuté par un fenwick conduit par Monsieur [Z] qui se déplaçait en marche avant sans visibilité, étant blessé au pied droit.
L’expert relève au titre du bilan lésionnel une plaie/écrasement du pied droit avec délabrement des tissus mous et fractures ouvertes des 3ème, 4ème et 5ème orteils du pied droit, un dégantement des deux derniers orteils du pied droit et une fracture du 3ème orteil.
Les soins ont comporté une amputation transmétatarsienne des 4ème et 5ème rayons, une ostéosynthèse du 3ème orteil, la cicatrisation des plaies tégumentaires, des soins infirmiers à domicile, des traitements antalgiques et anti-coagulants, l’usage d’un fauteuil, de béquilles puis d’une orthoprothèse, et une prise en charge psychologique pendant un an avec prescriptions de traitements anxiolytiques puis antidépresseurs jusqu’à la consolidation.
Les séquelles consistent en une amputation du pied antéro-latéral, une bascule du pied en varus, une bascule de la cheville en varus par distensions ligamentaires secondaires, un déséquilibre par troubles de l’appui du membre inférieur droit, des douleurs au chaussage même avec les orthoprothèses et des troubles de type post-traumatiques.
Il a repris le travail à compter du 4 février 2019 à mi-temps puis à 70 % et à temps plein sur poste aménagé le 2 janvier 2020.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 25 septembre 2020 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
— Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Une note d’honoraire établie le 2 octobre 2024 a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 330 €.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 16 505,57 € € sur la base d’un coût horaire de 20 €.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Il résulte de l’attestation établie par Monsieur [T], collègue de travail, que Monsieur [D] était affecté au poste d’agent de quai depuis 12 ans. Il fait part de son ressenti sur le fait que Monsieur [D] aurait pu bénéficier des ouvertures de poste dans l’entreprise alors qu’il était en arrêt.
Monsieur [Z], agent d’exploitation, pense que Monsieur [D] a manqué des opportunités de candidature pendant sa convalescence.
Madame [D] [B] indique que son fils était en attente d’être promu chef d’équipe ayant assuré et assumé pendant plus de six ans.
Enfin, Monsieur [D] a lui-même établi une attestation indiquant avoir eu une conversation avec son responsable qui lui a dit que les perspectives d’évolution dans l’entreprise ne risquaient pas d’arriver compte tenu de son état et de l’impossibilité d’être affecté à n’importe quel poste.
Toutefois, Monsieur [D] ne produit aucun élément permettant de caractériser la perte d’une chance sérieuse de promotion au jour de l’accident, telle qu’une formation qualifiante qu’il aurait suivie ou à laquelle il aurait été inscrit, ou des évaluations favorables permettant d’envisager un changement de poste en avancement.
Les restrictions d’emploi qui résultent de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident dont il a été victime sont indemnisées au titre de la rente majorée versée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 930 € et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel un montant de 9 474 €.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 3,5/7 puis 3/7 à partir du 3 février 2019 en tenant compte des plaies, de la cicatrisation, des périodes en chariot roulant puis en béquilles.
Il sera indemnisé à hauteur de 4 000 € en tenant compte de sa durée importante.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, en tenant compte notamment des lésions initiales, de deux hospitalisations, de longues périodes sans appui, de soins locaux prolongés, et du retentissement psychique.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 20 000 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [D] étant âgé de 34 ans à la date de consolidation fixée au 25 septembre 2020, avec un taux d’incapacité fixé à 25 % par l’expert et non contesté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 70 750 € (soit 2 830 la valeur du point).
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent évalué à 3/7, au regard de l’aspect inesthétique de son amputation non appareillée déchaussée et d’une boiterie définitive, sera indemnisé à hauteur de 8 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément du fait de l’arrêt de toutes les activités sportives pratiquées avant l’accident.
Les attestations et les photographies versées aux débats justifient de son investissement dans des activités sportives diverses, natation, football, handball, air soft, via ferratta, randonnée, canyoning, qu’il ne peut plus pratiquer.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 12 000 €.
— Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient un retentissement sur la vie sexuelle et la vie de couple en raison d’une perte de libido, justifiant une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [D] à l’encontre de la société [3] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [3].
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [3] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles et la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 février 2024, rectifié par ordonnance du 29 octobre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [P] [D] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10 404 €
— déficit fonctionnel permanent : 70 750 €
— assistance par tierce personne : 16 505,57 €
— préjudice d’agrément : 12 000 €
— préjudice sexuel : 8 000 €
— frais d’assistance à expertise : 1 330 €
soit une indemnisation s’élevant à 150 989,57 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 4 000 €, soit un solde de 146 989,57 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [3] ;
Condamne la société [3] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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