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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 juin 2024, n° 23/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. LABEL HABITAT sous l' enseigne MISTER MENUISERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 Juin 2024
à Maître Karine CHETRIT-ATLAN
à Maître Yorik Emmanuel NDONG MBENG
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03562 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
Né le [Date naissance 2] 1948 à BONE (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A.S. LABEL HABITAT sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Yorik Emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
******
EXPOSE DU LITIGE:
M. [U] [C], propriétaire d’une habitation située au [Adresse 4], a acquis une pergola bioclimatique, référence Moorea, le 9 août 2021 auprès de la société Label Habitat, à l’enseigne Mister Menuiserie, et qui a été installée par la société Atout’fer Ferronnerie.
Se plaignant du dysfonctionnement de l’équipement, M. [U] [C] a fait assigner la société Label Habitat, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à procéder au remplacement du moteur défectueux, au paiement provisionnel de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée.
A l’audience du 10 mai 2024, M. [U] [C] a réitéré ses demandes sauf à augmenter à 3 000 € sa demande provisionnelle en dommages et intérêts et à 3 500 € l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Label Habitat, s’opposant aux demandes de M. [U] [C], a fait valoir des contestations qu’elle tient pour sérieuses tenant à :
— l’irrégularité et la nullité du protocole d’accord daté du 23 novembre 2022 dont fait état
M. [U] [C],
— aux dispositions du contrat renvoyant au fournisseur quant aux garanties commerciales,
— à la possible faute de M. [U] [C] ou d’un tiers dans la panne du matériel qui était conforme et fonctionnant lors de sa livraison,
— au défaut de mise en demeure régulière préalable.
La défenderesse a sollicité le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 juin 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. [U] [C] verse aux débats un rapport d’expertise amiable daté du 23 novembre 2022, effectuée au contradictoire de la société Label Habitat, dont il résulte, constat technique non discuté, que le moteur de la pergola commandée est dysfonctionnant (non déclenchement à l’aide de la télécommande) et qu’il y a lieu de le changer.
Les contestations opposées par la société Label Habitat pour s’opposer à la demande de changement du moteur de la pergola ne sauraient sérieusement y faire obstacle dès lors que :
— il est indiscutable qu’en sa qualité de vendeur du matériel à un consommateur, elle est légalement tenue de ses défauts de conformité pendant un délai de 2 ans à compter de la vente (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation) sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, celles du constructeur ou du fabriquant,
— aucun élément n’autorise à retenir que le dysfonctionnement constaté serait en lien avec un comportement fautif de M. [U] [C] ou d’un tiers,
— le protocole d’accord du 23 novembre 2022, dont la validité est discutée et aux termes duquel la société Label Habitat se serait engagée à changer le moteur de l’équipement, n’est pas le fondement de la demande de M. [U] [C] qui vise au principal, dans ses conclusions soutenues à l’audience, les dispositions du code de la consommation relatives à la conformité des produits,
— la société Label Habitat a bien été préalablement mise en demeure ainsi que le prouvent les échanges de correspondances et courriels, étant observé que l’assignation délivrée a, en toute hypothèse, un tel effet.
L’obligation pesant sur la société Label Habitat de réparer ou changer le moteur de la pergola n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, elle sera condamnée à effectuer cette prestation et ce, sous astreinte que justifient ses réticences mais dont il n’y a pas lieu de réserver la liquidation à cette juridiction.
Il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle en dommages et intérêts qui suppose un examen sur le fond des responsabilités qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés d’effectuer.
L’équité exige d’allouer à M. [U] [C] 2 500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Label Habitat qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société Label Habitat à effecteur le changement du moteur de la pergola biomécanique, référence Moorea, acquise par M. [U] [C], dans le délai de 40 jours à compter de la notification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
Condamnons la société Label Habitat à payer à M. [U] [C] 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que la société Label Habitat supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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