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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBKS
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [T], né le 26 Avril 1987 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 juillet 2019, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a donné à bail à Monsieur [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 362,50 € charges comprises.
Par commandement du 5 décembre 2023, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a sommé le locataire de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a fait signifier à Monsieur [V] [T] le 25 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
Par courrier du 10 février 2025, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a informé le locataire que sa concubine, Madame [U] [W], a été ajoutée au contrat de bail en qualité de cotitulaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 26 juin 2024,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tout occupant de son chef sans délai,
— Condamner Monsieur [V] [T] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat à titre d’arriérés de loyer la somme de 5153,25 € augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [V] [T] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat les loyers et avance sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 26 juin 2024 à la somme de 304,98 €,
— Condamner Monsieur [V] [T] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 304,98 € par mois,
— Dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— Condamner Monsieur [V] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais des commandements de payer soit la somme de 178,42 € ainsi qu’à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat, représenté par son conseil, réitère ses prétentions.
Il précise qu’un plan d’apurement a été signé en mars 2025 mais n’a pas été respecté. Il ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 9708,60 € selon décompte arrêté au 7 juin 2025 et que le loyer courant n’est pas versé. Enfin, il indique avoir été informé du pacs avec Madame [U] [W] qu’après l’assignation et ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de cette dernière.
Monsieur [V] [T] mentionne vouloir introduire prochainement un dossier de surendettement et précise actuellement être en fin de droit au niveau du chômage. Selon lui, la dette locative s’élèverait à la somme de 8500 € après la prise en compte des allocations familiales. Il ajoute vivre au domicile avec cinq enfants et avoir effectué un signalement à la Préfecture concernant le surpeuplement de son logement.
Madame [U] [W], intervenante volontaire, expose avoir effectué les démarches auprès du bailleur pour pouvoir figurer sur le bail. Elle fait valoir que des versements de la caisse d’allocations familiales ont été effectués dont un dernier versement le 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat a produit un décompte arrêté à la date du 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable qu’à la condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le droit d’agir, selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, est le fait pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci par le juge dès lors qu’il a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] [W] est pacsée avec Monsieur [V] [T] depuis le 4 janvier 2023 et que selon courrier du 10 février 2025, elle est cotitulaire du bail signé le 12 juillet 2019.
Ainsi, Madame [U] [W] en qualité de cotitulaire du contrat de bail est en conséquence recevable à intervenir volontairement à la présente procédure.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin le 6 juillet 2023 soit dans le délai imparti.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclut le 12 juillet 2019 contient une clause résolutoire en son article 3-2b et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2024 pour la somme en principal de 2723,56 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2024.
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Ils devront d’une part quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion sans délai et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi soit la somme de 304,98 € et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les conditions de l’ancien bail et majorées des charges locatives.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires n’ont formulé aucune demande et n’ont pas justifié de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience. Si des versements d’un montant de 745,15 € sont mentionnés dans le décompte du 24 juin 2025, ces derniers ont fait l’objet d’un rejet.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat produit à l’audience un décompte arrêté à la date du 4 juillet 2025 démontrant que Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] restent devoir la somme de 8670,75 € terme de juin 2025 inclus. Néanmoins, il convient de déduire la somme de 14,12 € correspondant aux frais de recommandé et la somme de 143,06 € correspondant aux frais de recouvrement. De plus, le décompte impute au locataire des frais pour non réponse à l’enquête visée à l’article L. 442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation d’un montant mensuel de 7,62 euros pour la période de janvier 2024 à décembre 2024, soit un montant total de 91,44 euros.
Ces pénalités sont dues à partir de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la sollicitation du locataire par le bailleur social. Or, ce dernier ne justifie pas de l’envoi au locataire d’un courrier aux fins de recueillir les données de l’enquête visée à l’article L. 442-5 précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais d’enquête.
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] ne contestent pas ladite somme. Ils précisent qu’un dossier de surendettement sera introduit ultérieurement.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] au paiement de la somme de 8422,13 €, terme de juin 2025 inclus (loyers impayés, avances sur charges et indemnités d’occupation).
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les locataires sont en capacité de régler la dette locative et cela d’autant plus que les derniers versements effectués ont été rejetés.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements soit la somme totale de 178,42 €, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par le bailleur.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE Madame [U] [W] recevable en son intervention volontaire ;
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2019 et son avenant le 10 février 2025 entre l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat et Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 26 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [T] et à Madame [U] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] et pour Madame [U] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [T] et par Madame [U] [W] au montant du loyer dû au jour de la résiliation soit la somme de 304,98 € ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] à payer à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité évoluant dans les conditions de l’ancien bail et étant majorée des charges locatives dûment justifiées;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat la somme de 8422,13 € (huit mille quatre cent vingt-deux euros et treize centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêté à la date du 4 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements soit la somme totale de 178,42 €, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération – Habitat de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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