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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04080 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDAL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [H] [I]
C/
S.A.R.L. FACOGE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP FGB
— S.A.R.L. FACOGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FACOGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par son gérant, Monsieur [F] [G]
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] est propriétaire des lots 22 et 57 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a désigné la SARL FACOGE en tant que syndic.
Par courrier recommandé distribué le 29 juin 2023, l’assureur de Mme [H] [I] a mis en demeure la SARL FACOGE de l’indemniser du préjudice subi à raison d’une défaillance de la VMC de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Mme [H] [I] a fait assigner la SARL FACOGE devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1 135,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre la somme de 2 400,00 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [H] [I] comparait, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne morale, la SARL FACOGE comparaît représentée par son gérant M. [F] [G]. Il conclut au rejet des prétentions adverses considérant que le syndicat des copropriétaires est éventuellement responsable, mais pas le syndic, dans la mesure où il a effectué immédiatement les démarches nécessaires à la réparation de la VMC. Il souligne également que Mme [H] [I] est la seule à avoir signalé des désordres dans son appartement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la réparation du préjudice
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [H] [I] ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par le syndic à son égard ni la preuve d’un préjudice subi en lien direct et certain avec un manquement de la SARL FACOGE, dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un dommage.
En effet, celle-ci ne produit à ce sujet que des photos non datées d’un pan de mur et un devis de remise en peinture, ce qui demeure insuffisant pour justifier des désordres allégués.
Mme [H] [I] sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [H] [I] étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [I] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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