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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 24/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05448 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCHH
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :Maître Jean-luc MEDINA
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Janvier 2026 aux défendeurs et parties intervenantes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [L]
née le 24 Février 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [L]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [Z] demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [L] et Mme [R] [L] (ci-après " les époux [L] ") sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7], édifiée sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 6], acquise selon acte authentique du 30 août 2011.
M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] (ci-après " les consorts [Z] ") sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13].
Les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet CET le 4 septembre 2023 aux fins d’étude des causes de la dégradation du mur de clôture.
Par courrier du 9 octobre 2023, M. [U] [L] et Madame [R] [L] ont mis en demeure M. [F] [Z] par l’intermédiaire de leur protection juridique de respecter les règles de distances des plantations et de prendre en charge la réparation du mur découlant du défaut d’entretien des plantations.
M. [U] [L] et Mme [R] [L] ont justifié avoir entrepris une tentative de conciliation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [U] [L] et Mme [R] [L] ont fait assigner M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir l’entretien des végétaux situés sur les parcelles AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] ainsi que la réparation du mur du séparation.
Par conclusions en défense M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025 après plusieurs renvois aux fins de mise en état.
A cette audience, M. [U] [L] et Madame [R] [L], M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z], représentés par leur conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions déposées au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un meilleur exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] [L] et Mme [R] [L] sollicitent de :
— condamner in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à procéder à l’entretien régulier de leurs végétaux situés sur leurs parcelles AL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et se trouvant en limite séparative à l’abord de la parcelle AL n° [Cadastre 6] leur appartenant de sorte :
* que la hauteur des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative ne dépasse pas deux mètres,
* que les arbres situés à moins d’un demi-mètre (0,50 m) de la limite séparative soient arrachés,
* que les branches des arbres et plantations appartenant à M. [Z] ne dépassent pas sur la propriété de M. [U] [L] et Mme [R] [L],
— dire que la condamnation qui précède sera assortie d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à prendre en charge les travaux de réfection du mur séparant d’une part la parcelle AL n° [Cadastre 6] et d’autre part les parcelles AL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] en versant à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.435 € TTC, sauf actualisation du devis,
— condamner in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à M. [U] [L] et Mme [R] [L] la somme de la somme de 1.000 € pour résistance abusive et injustifiée,
— rejeter toutes fins, demandes et prétentions dirigées à l’encontre de M. [U] [L] et Mme [R] [L],
— condamner in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à M. [U] [L] et Madame [R] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’Huissier du 24 avril 2025 établi pour 350 € TTC.
Par conclusions en réponse reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] sollicitent de :
— juger que M. [C] [Z] et Mme [I] [Z] sont recevables à intervenir volontairement en leur qualité de propriétaires indivis,
— juger leur intervention volontaire recevable,
— juger que les arbres implantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété sont présents depuis plus de 30 ans,
— juger que la prescription trentaine est acquise,
— juger que les consorts [Z] ont fait entretenir les arbres et végétaux présents sur la propriété au printemps 2024,
— juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve que les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative mesurent plus de deux mètres et que des branches dépassent sur leur propriété
— juger que le mur séparatif est réputé mitoyen, sauf preuve du contraire,
— juger que les époux [L] n’apportent pas la preuve d’éléments de nature à renverser cette présomption de mitoyenneté,
— juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve que les dommages constatés sur l’enduit de leur côté du mur est causé directement et exclusivement par la végétation implantée sur les parcelles des consorts [Z],
— juger que le devis produit par les époux [L] consiste en des travaux d’amélioration du mur, dont les consorts [Z] ne sauraient supporter la charge,
— débouter les époux [L] de leurs demandes visant à l’entretien des végétaux situés sur les parcelles AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Z],
— débouter les époux [L] de leur demande relative aux travaux de réparation du mur de séparation,
— débouter les époux [L] de leur demande au titre de la prétendue résistance abusive.
Par conclusions en réponse reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [Z] sollicite de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire,
> Sur la demande constituant une obligation de faire, à savoir l’arrachage et ou la réduction en hauteur des arbres et l’entretien les végétaux situés sur les parcelles AL [Cadastre 5] et [Cadastre 2], assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard :
— constater que les consorts [Z] font couper les branches dépassant chez le voisin quand la demande leur est faite,
— constater que l’intervenante démontre que la propriété a été entretenu et que la haie a été coupée au printemps 2024 et en mai 2025,
— débouter les demandeurs,
> Sur la demande de rénovation de l’enduit du mur de clôture qui serait la pleine propriété des consorts [L] et serait endommagé par des végétaux implantés sur les parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1] propriété indivise de l’intervenante volontaire :
— juger que le plan cadastral ne permet pas de justifier de qualification et donc de la propriété du mur séparant les deux héritages,
— juger qu’un mur séparatif est réputé mitoyen, sauf preuve du contraire,
— constater que les copropriétaires de l’ouvrage ont à frais commun décidé de sa démolition et de sa reconstruction en janvier 2014, ce qui constitue une présomption de mitoyenneté,
— constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’enduit de l’ouvrage qu’ils ont seuls mis en œuvre du côté de leur propriété serait endommagé du fait et parla faute de l’intervenante volontaire.
— constater que les devis produits organisent une rénovation complète de l’ouvrage et son embellissement au profit de la seule propriété [L],
— juger au visa de l’article 655 du Code Civil que l’intervenante volontaire, copropriétaire du mur mitoyen n’est tenue d’aucune obligation pour ce qui concerne des travaux d’embellissement du mur du côté de la propriété des Consorts [L] dès lors que la stabilité de l’ouvrage n’est pas en cause,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
> Reconventionnellement,
— condamner les Consorts [L] à payer à l’intervenante volontaire la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il sera précisé, au visa notamment des dernières conclusions de M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z], que leur intervention volontaire est déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il convient en outre de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquate devant toutefois s’y ajouter.
1. Sur l’entretien des végétaux situés sur les parcelles des consorts [Z]
Exposé des moyens :
M. [U] [L] et Mme [R] [L] exposent, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil que des arbres appartenant aux consorts [Z] sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’ils mesurent plus de cinq mètres de haut, par ailleurs des branches d’arbres dépassent sur leur propriété. Pour les arbres plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la preuve de la prescription n’est pas rapportée.
M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] soulèvent la prescription trentenaire des arbres plantés à moins de 50 centimètres du mur de séparation, en indiquant qu’il ressort des photos aériennes qu’ils sont implantés depuis plus de trente ans. Concernant l’entretien de la propriété, ils précisent avoir eu une offre pour l’achat du terrain et le délai pour qu’une entreprise intervienne a été de plusieurs mois, ils soutiennent pour autant que l’élagage a été fait en mars 2024 comme cela ressort d’une facture et photos de l’entreprise. Enfin si le constat de commissaire de justice fait état d’arbres présents, ils indiquent avoir réalisé l’entretien du terrain quelques jours plus tard.
Mme [V] [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrachage et de coupe à une hauteur de deux mètres irrecevables dans le cadre de la prescription acquisitive. Concernant la demande d’élagage des branches dépassant sur la propriété de M. [U] [L] et Mme [R] [L], il n’est pas la preuve que cela soit le cas, le terrain étant entretenu.
Réponse du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défait de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 de ce même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société CET du 14 septembre 2023 relève la présence d’arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et mesurant plus de cinq mètres de hauteurs.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 24 avril 2025 réalisé à la demande des époux [L], la présence d’une végétation abondante sur le fonds voisin le long du mur, qui est très proche du mur et qui déborde parfois au-dessus de l’arase. Il est noté la présence d’une demi-douzaine d’arbustes situés entre 1 mètre et 1,60 mètres du mur, dont la hauteur totale est d’environ trois mètres, ainsi que la présence de lierre sur l’arrase du mur. Plus au sud, sur la seconde partie de l’ouvrage le constat a relevé que le lierre déborde sur l’arase du mur et que le parement est du mur de séparation est recouvert de lierre. Sur la troisième portion de l’ouvrage, il est constaté la présence d’arbres implantés à des distances comprises entre 30 centimètres et 1 mètre et d’une hauteur totale de près de 3,50 mètres pour certains.
Outre la question de la prescription acquisitive qui va être abordée ci-dessous, les consorts [Z], ajoutent avoir procédé à l’élagage en mai 2025 par la production de photos, mais ces dernières ne sont pas datées et qu’elles sont d’une qualité médiocre, de sorte qu’elles ne peuvent avoir aucune valeur probatoire.
1.1. Sur les arbres présents à moins de 50 centimètres du mur de séparation
La prescription trentenaire prévue à l’article 672 du code civil trouve son point de départ dans la date de plantation des arbres.
En l’espèce, les documents produits et notamment les vues aériennes IGN de 1980 et 1985 établissent la présence d’arbres mais ne permettent pas d’identifier s’il s’agit des arbres plantés à moins de 50 centimètres du mur de séparation.
En outre les attestations indiquent que les noisetiers étant présents dès les années 1970, pour autant comme il est relevé dans le constat de commissaire de justice, certains noisetiers sont implantés à une distance comprise entre 1 mètre et 1,60 mères soit dans la limite autorisée.
Ainsi, en raison de ces imprécisions, la prescription acquisitive ne peut être opposée aux époux [L], leur demande d’arrachage est déclarée recevable, et il est donc enjoint aux consorts [Z] seront de procéder à l’arrachages des arbres et arbustes plantés à moins de 50 centimètres du mur de séparation, sous astreinte, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
1.2 Sur les arbres situés à moins de 2 mètres du mur de séparation
Il ressort du constat de commissaire de justice d’avril 2025 que certains végétaux, implantés dans la limite des deux mètres du mur de séparation, dépassent la hauteur autorisée de deux mètres.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise.
En l’espèce, pour les raisons évoquées ci-avant, l’imprécision des éléments produits par les consorts [Z] ne permettent pas de démontrer l’implantation des arbres depuis plus de 30 ans, de sorte que la prescription acquisitive n’est pas applicable.
La demande d’élagage des époux [L] est déclarée recevable et il est donc enjoint, sous astreinte, aux consorts [Z] d’élaguer les arbres et arbustes concernés dans les conditions fixées au dispositif ci-dessous.
1.3 Sur les branches des arbres
Il apparait également que les branchages de la haie avancent sur la propriété de M. [U] [L] et Mme [R] [L] et que le lierre recouvre le mur de séparation.
Par conséquent, il est enjoint, sous astreinte, aux consorts [Z] de couper les branches des arbres dépassant sur le fond des époux [L], dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
2. Sur le mur de séparation
Exposé des moyens :
Les époux [L] exposent que les manquements des consorts [Z] dans l’entretien des végétaux bordant leur propriété sont à l’origine des désordres sur le mur leur appartenant en pleine propriété et la mitoyenneté du mur ne fait pas cesser l’obligation d’entretien du mur.
M. [F] [Z], M. [C] [Z] et Mme [I] [Z] soutiennent que le mur est mitoyen et qu’en conséquence les réparations des dommages causés sur leur enduit du côté de leur mur restent à la charge de M. [U] [L] et Mme [R] [L] d’autant que les désordres n’affectent pas la structure même du mur. Ils relèvent en outre que les prétentions de époux [L] sont fondées sur une expertise amiable non-contradictoire et préalable à leur intervention. Ils ajoutent que les dégradations sur le crépi résultent de malfaçons quant à sa pose et d’un défaut de conception du mur par les époux [L]. En outre ils considèrent que le mur ne porte aucune fissure de leur côté.
Mme [V] [Z] expose qu’il n’est pas rapporté la preuve que le mur soit dégradé, de plus il s’agit d’un mur mitoyen pour lequel elle n’a pas à payer pour un embellissement dont il est impossible de connaitre les conditions de réalisation.
Réponse du tribunal judicaire :
D’après l’article 653 du Code civil, le mur qui sépare deux propriétés contiguës est présumé mitoyen.
L’article 655 ajoute que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass., Civ 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et n°19-16.279).
En l’espèce, il ressort des documents produits que le mur existant entre les deux propriétés a été détruit par les parties en janvier 2014 selon facture de la société CLT du 15 janvier 2014. Les parties reconnaissent avoir reconstruit ensemble le mur de séparation selon facture du 3 février 2014 pour 97,5 m2. Ainsi le mur séparant les deux propriétés est considéré comme mitoyen.
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable du 14 septembre 2023, que " des arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et mesurent plus de cinq mètres de hauteurs, dont les branches dépassent sur la propriété des consorts [L] et dont les racines semblent entrainer des fissures. " L’expert a retenu que la végétation sauvage grimpe sur le mur de clôture et l’humidité de cette végétation entraine des dommages consistant en un phénomène de percolation entrainant le décollement du revêtement ainsi qu’une altération de l’enduit par les joints de fissures. Il conclut que l’ensemble des végétaux provenant du terrain de M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z], contribue à la dégradation du mur en raison d’une humidité permanente mais également par le système racinaire des arbres, les fissures en escalier démontrant des efforts de soulèvement.
Par constat le 24 avril 2025, un commissaire de justice, a pu constater la forte présence de végétation du côté de la propriété des consorts [Z], le fait qu’une partie de cette végétation grimpe sur le mur mitpyen et la présence de fissures et de taches d’humidité sur ledit mur. L’ensemble de ces éléments sont de nature à corroborer les conclusions de l’expert amiable.
Comme relevée ci-dessous, les photos non datées produites par M. [F] [Z], M. [C] [Z] et Mme [I] [Z], sont d’une qualité particulièrement médiocre et bien moins détaillée que les éléments produits par époux [L], de sorte que leurs affirmations techniques sur les causes de dégradations du murs, non-étayées par des éléments tant visuels que techniques, ne peuvent qu’être écartées.
En conséquence, les consorts [Z] doivent prendre à leur charge la réparation du mur mitoyen.
Les époux [L] un premier devis de la société SIGB du 19 juin 2024 proposant deux options, comprenant chacune la reprise de la couvertine et la réalisation d’un enduit ;
— une solution de traitement des deux côtés du mur d’un montant total de 6361 € HT,
— une solution de traitement du côté de leur mur d’un montant total de 5.375 € HT.
Les superficies à traiter sont particulièrement imprécises dans ce devis, seule 67 m2 étant mentionné, sans qu’il ne soit précisé si cela s’applique à la première ou à la deuxième option.
Ils produisent un second devis de la société Alp façade du 2 septembre 2025 pour un montant total de 5.850 € HT détaillé de la manière suivante :
— 3.600 € au titre du décapage du crépi existant et pose du nouveau crépi,
— 2.250 € pour l’étanchéité du mur coté voisin et traitement des fissures.
Ce devis mentionne une superficie de 90 m2, sans qu’il ne détermine précisément si cette superficie – non cohérente avec celle du premier devis – s’applique aux deux côtés du mur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment en raison de l’importante imprécision des éléments techniques produits par les époux [L] s’agissant de la reprise du mur mitoyen, et alors qu’il n’y a pas lieu que la reprise de la couvertine soit mise à la charge exclusive des consorts [Z], il convient de limiter à la somme de 2.500 € HT la somme que ces derniers devront verser au demandeur à ce titre.
3. Sur la demande de M. [U] [L] et Mme [R] [L] pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1382 ancien du Code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, eu égard aux importantes imprécisions contenues dans les solutions techniques applicables au mur telles qu’émanant des deux devis produits par les époux [L] écarte toute possibilité de caractérisation de la résistance abusive.
Ainsi, les époux [L] seront déboutés de leur demande.
4. Sur les autres demandes
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Z], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice en application de l’article 695 du code de procédure civile.
4.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les consorts [Z], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [U] [L] et Mme [R] [L] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z],
DECLARE recevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [R] [L] aux titre de la hauteur des arbres et de la distance des arbres par rapport à la limite séparative ;
ENJOINT à M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à procéder à l’entretien de leurs végétaux situés sur leurs parcelles AL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et se trouvant en limite séparative à l’abord de la parcelle AL n° [Cadastre 6] leur appartenant de sorte :
— Que la hauteur des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative ne dépasse pas deux mètres,
— Que les arbres situés à moins d’un demi-mètre (0,50 m) de la limite séparative soient arrachés,
— Que les branches des arbres et plantations appartenant à M. [Z] ne dépassent pas sur la propriété de M. [U] [L] et Mme [R] [L],
PREVOIT que faute pour M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] de procéder auxdites opérations dans le mois suivants le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la présente décision, ils seront redevables in solidum, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à M. [U] [L] et Mme [R] [L] la somme de 2.500 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, s’agissant de l’état du mur mitoyen ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z], M. [C] [Z], Mme [I] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à M. [U] [L] et Mme [R] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Sarah DOUKARI,Cadre greffière.
La greffière, Le juge,
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