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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mai 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/766
Appel des causes le 22 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HG5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [T]
de nationalité Guinéenne
né le 14 Juillet 2001 à [Localité 1] (GUINEE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 janvier 2023 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 janvier 2023 à 09 heures 55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 mai 2025 à 09 heures 22 .
Vu la requête de Monsieur [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Mai 2025 à 18h26 ;
Par requête du 21 Mai 2025 reçue au greffe à 12 heures 17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si mon passeport est au CRA de [Localité 2] je l’ai envoyé. Je n’ai personne en Guinée, je veux rester en France. J’ai toujours l’appartement, j’ai les clés et le bail. Le loyer est toujours payé par ma compagne.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : La difficulté est que Monsieur a été menacé de mort en Guinée, il a été séquestré et violenté. Il y a une difficulté pour qu’il rentre dans son pays d’origine. Il a un bail. Il y a eu une assignation à résidence qui a été respecté. C’est indiqué dans le recours. On sollicite l’assignation à résidence de Monsieur qui a également un [3] où il y a plusieurs expérience professionnelle qui lui permettrait de rebondir, de dégager un salaire et de payer un loyer.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que Monsieur [T] ne sollicite qu’une demande d’assignation judiciaire à résidence et ne soutient pas les autres moyens développés dans le cadre du recours. Il y a lieu aussi de rappeler que la question du retour en Guinée relève du contentieux administratif et que par ailleurs Monsieur [T] s’est vu déjà refusé sa demande de titre de séjour en 2021, refus confirmé par le tribunal administratif en 2022. A aucun moment il ne justifie d’une précédente assignation à résidence qui aurait été respectée et ne démontre pas plus les éléments factuels sur sa situation en Guinée lorsqu’il évoque des menaces de mort.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence il est produit un récépissé en date du 29 avril 2023 au terme duquel le centre de rétention aurait eu à cette date le passeport. Il n’est pas démontré que depuis le passeport n’aurait pas été remis à l’intéressé qui a nécessairement été libéré et qui n’a pas mis à exécution la précédente obligation de quitter le territoire français. Il produit un contrat de bail datant de 2020. S’il affirme que le bail est toujours en cours alors même qu’il a été détenu entre janvier 2023 et mai 2023 et entre le 19 septembre 2024 et le 19 mai 2025, il ne justifie pas des quittances de loyer prouvant qu’il serait encore titulaire de ce bail. Monsieur [T] a été condamné à deux reprises les 13 janvier 2023 pour des faits de violences aggravées et le 20 septembre 2024 à un an d’emprisonnement pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences aggravées. Enfin et surtout Monsieur [T] démontre et confirme un refus total de retour en Guinée ou même d’éloignement de la France, condition sine qua none pour solliciter une assignation à résidence qui constitue une alternative au placement en rétention.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02188
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HG5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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