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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUILLET 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST2M
Code NAC : 53F
DEMANDERESSE :
STAR LEASE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 423 465 905, domiciliée au [Adresse 3], représentée par la société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, et par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], domicilié au [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2025 reçu au greffe le 18 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2025 prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme STAR LEASE est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.
Le 3 février 2022, la société par actions simplifiée PROWICHES, dont l’activité principale est la vente, a conclu un contrat de crédit-bail n°001810949-00 avec la société anonyme STAR LEASE représentée par FRANFINANCE portant, notamment, sur un groupe de condensation et des vitrines, moyennant le versement de 59 loyers mensuels de 4.419,86 €.
Le même jour, Monsieur [N] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS PROWICHES au titre du contrat de crédit-bail n°001810949-00, sur une période de 72 mois, à concurrence d’un montant de 103.249,18 €, incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Les 20, 25 janvier 2022 et 17 février 2022, la société PROWICHES a signé les procès-verbaux de réception des matériels aux termes desquels, elle déclarait les avoir réceptionnés en bon état de marche, sans vice ni défaut et accepter leur livraison sans réserve.
Les 11 et 21 février 2022, les fournisseurs du matériel ont édité trois factures de vente des matériels au nom de la société STAR LEASE.
En raison d’impayés, la société STAR LEASE a mis en demeure la SAS PROWICHES, le 6 novembre 2023, de régulariser, sous quinzaine, la somme de 20 324,04 € et lui rappelait qu’elle encourait la résiliation de plein droit de son contrat, emportant l’exigibilité de l’intégralité des loyers restants dus.
Le même jour, la société STAR LEASE notifiait à Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire, avoir envoyé un dernier avis avant résiliation à la société PROWICHES et lui rappelait qu’à défaut de régularisation de la débitrice principale, il serait redevable de la somme de 20 324,04 €.
La société PROWICHES n’a pas répondu à cette mise en demeure, de telle sorte que la société STAR LEASE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 30 avril 2024.
Parallèlement, elle l’a mise en demeure, d’avoir à restituer les matériels sous quinzaine et d’avoir à régulariser la somme de 176 497,19 €, correspondant aux loyers échus impayés, majorés des intérêts et pénalités de retard ainsi que de l’indemnité de résiliation.
Concomitamment, la société STAR LEASE a notifié à Monsieur [H] la résiliation du contrat de crédit-bail et lui rappelait son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, la société PROWICHES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 26 juillet 2024, la société FRANFINANCE a déclaré sa créance à la procédure à concurrence de la somme de 179 248,37 €, a sollicité du liquidateur judiciaire la restitution des matériels et a notifié le même jour, à Monsieur [H], en sa qualité de caution de la SAS PROWICHES, que cette dernière faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et lui a transmis copie de la déclaration de créances.
En vain, de telle sorte que par assignation délivrée le 17 janvier 2025 dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du Code de procédure civile, la société STAR LEASE a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [H] aux fins de voir :
Vu le contrat de crédit-bail n°001810949-00,
Vu l’acte de cautionnement solidaire du 3 février 2022 de M. [H],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 de code de procédure civile,
JUGER que la société STAR LEASE représentée par la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en routes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS PROWICHES au titre du contrat de crédit-bail n°001810949-00 à la somme de 103 249,18 € comprenant le principal, les pénalités et intérêts de retard ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [H], régulièrement assigné dans les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger», « juger» et «prendre acte» ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En application de l’article 2298 dudit code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
En l’espèce, la société anonyme STAR LEASE verse aux débats le contrat de crédit-bail conclu avec la SAS PROWICHES, les conditions générales de crédit-bail paraphées par Monsieur [H], ès-qualités de président de la SAS PROWICHES, les procès-verbaux de réception du matériel, l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [H], la déclaration de créances du bailleur auprès du liquidateur de la SAS PROWICHES par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024, l’avis de résiliation du contrat notifié au liquidateur le même jour, ainsi que les avis d’information à la caution les 30 avril 2024 et 26 juillet 2024.
La déclaration de créance de la société STAR LEASE en date du 26 juillet 2024 (notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 juillet 2024) au passif de la débitrice principale met en compte une somme de 179.248,37 € qui se détaille comme suit :
– les loyers impayés au 20 avril 2024 : 36.266,96 € ;
– intérêts au 11 juin 2024 : 3.469,71 € ;
– clause pénale : 3.626,70 €
– indemnité de résiliation constitué par 22 loyers (121.546,26 €), par une option d’achat en fin de contrat (1.985,56 €) et par une indemnité contractuelle (12.353,18), soit un total de 135.885 €
L’article 10.3 des conditions générale, stipule que «dans les cas de résiliation prévues aux articles 4.8, 4.10 et 14, le Locataire devra régler, outre les loyers échus impayés T.T.C., une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT. restant à courir de la date de résiliation jusqu’à la date d’expiration initialement prévue. Ladite indemnité est majorée de l’option d’achat H.T.».
Cette clause, qui prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par le crédit-bailleur constitue une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La résiliation prématurée du contrat de location a, à l’évidence occasionné un préjudice financier certain à la société STAR LEASE.
Celui-ci est toutefois inférieur au montant des sommes qu’elle réclame, étant précisé qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel restitué.
L’indemnité de résiliation, ainsi que les clauses de majoration des loyers échus et à échoir sont, de ce fait, manifestement excessives.
Il convient, ainsi, de rappeler que la société STAR LEASE a financé le matériel loué à concurrence de 198.556,11 € HT, tandis qu’elle entendait percevoir 59 loyers de 3.683,22 € soit la somme totale de 217.309,98 € selon les stipulations du contrat de bail.
Aucun historique de paiement n’est produit par le crédit-bailleur.
Pour autant, il résulte du décompte annexé à sa déclaration de créance que 5 loyers, représentant la somme de 18.416,10 €, ont été acquittés par la société PROWICHES.
Il résulte, ainsi, de ses éléments que la stricte application de la clause d’indemnité de résiliation conduit, bien qu’il soit tenu compte du fait que la société STAR LEASE subit un préjudice résultant de ce que l’exécution du contrat ne s’est pas déroulé normalement, à allouer au crédit-bailleur une somme nettement supérieure à son préjudice et est manifestement excessive.
Au surplus, il doit être encore souligné que la société STAR LEASE pourra revendre ou relouer le matériel qu’elle a récupéré ou qui a vocation à l’être.
Dès lors, en application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de réduire la clause pénale et l’indemnité de résiliation et de les ramener à la somme totale de 120 000 €.
Il en résulte que la somme due par la débitrice principale s’élève à la somme de :
— loyers dus 36.266,96 € ;
— intérêts au 11 juin 2024 : 3.469,71 € ;
— indemnité de résiliation : 120 000 € ;
Soit un total de 159.736,67 €.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [N] [H] à payer la somme de 103.249,18 €, correspondant à la limite de son engagement de caution.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Pour autant, en l’espèce, l’obligation de caution de Monsieur [N] [H] est actionnée au maximum son engagement, de telle sorte que la capitalisation des intérêts est sans objet, et sera dès lors, rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [H] sera en outre condamné à payer à STAR LEASE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société par actions simplifiée PROWICHES à verser à la société anonyme STAR LEASE, la somme de 103.249,18 € ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la société anonyme STAR LEASE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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