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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04694 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCWB
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[X] [Y] épouse [Y] [U]
C/
S.A.R.L. AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [X] [Y] épouse [Y] [U]
Me Hélène SCELLES – 116
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [X] [Y] épouse [Y] [U]
Me Hélène SCELLES – 116
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [Y] [U]
née le 22 Mai 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOCARS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [W] [Z], pris en sa qualité de représentant légal
comparant en personne, assisté par Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y] a acquis auprès de la SARL AUTO CARS le 16 septembre 2022 un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1.490 euros.
Lors du premier contrôle technique après l’achat, le procés-verbal en date du 14 septembre 2024 a relevé notamment une défaillance majeure du véhicule puisque le numéro d’identification de série du véhicule ne correspondait pas à sa carte grise.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, Madame [X] [Y] a sollicité auprès de la SARL AUTO CARS l’annulation du contrat de vente, ce que le vendeur a refusé.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, Madame [X] [Y] a fait convoquer la SARL AUTO CARS à comparaître devant le tribunal judiciaire afin de remboursement de la somme de 1.490 euros, outre paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, Madame [X] [Y] a sollicité l’annulation de la vente pour défaut de conformité, mais n’a plus formulé de demande de dommages et intérêts.
La SARL AUTO CARS était représentée par son avocat qui a sollicité de débouter Madame [X] [Y] de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, Madame [X] [Y] a formulé à nouveau des demandes de dommages et intérêts, outre restitution du prix d’achat du véhicule, portant la demande chiffrée à la somme de 1.927,56 euros.
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au vu de la réception des nouvelles demandes de Madame [X] [Y].
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Madame [X] [Y] a sollicité la résolution du contrat, la restitution de la somme de 1.490 euros, outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts notamment pour le coût de l’assurance du véhicule qui ne pouvait plus être utilisé.
La SARL AUTO CARS, représentée par son avocat, a sollicité de :
— écarter des débats les pièces non communiquées au défendeur
— débouter Madame [Y] de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros avec attribution directe à Me SCELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de la restituion du prix de vente à la somme de 400 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, et dans le cadre de l’oralité des débats, les pièces du demandeur ont été soumises au conseil du défendeur lors des deux audiences qui se sont succédées. Celui-ci a pu les examiner et il lui était possible de demander un renvoi si nécessaire, ce qu’il n’a pas fait.
Aucune des piéces soumises aux débats ne sera déclarée irrecevable.
Sur la garantie de conformité
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et réciproquement, à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au litige, que le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur. Le bien est conforme au contrat s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, qui inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur et sans déduction d’une valeur d’usage. Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsqu’elle a échoué, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours ou si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non-conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents, le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat. Lorsque le consommateur met en œuvre la résolution du contrat, il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier et le vendeur rembourse au consommateur le prix payé, dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivant, selon le même moyen de paiement qu’à l’achat, sauf accord contraire, et sans frais supplémentaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [X] [Y] a acquis le 16 septembre 2022 un véhicule de la SARL AUTO CARS, dont la facture et la carte grise mentionnent un numéro de série VF1C068AE34614299.
Lors du contrôle technique en date du 14 septembre 2024, le numéro de série relevé était le VF1C068A523847346, soit un numéro très différent.
Il s’agit d’un défaut de conformité du véhicule qui empêche toute circulation, la carte grise du véhicule ne pouvant être modifiée que pour un problème mineur d’erreur matérielle, mais non afin de pallier à une divergence majeure du numéro de série, et le défaut de document administratif valide empêchant toute circulation.
Cette défectuosité apparue moins de 24 mois après la délivrance du véhicule à la cliente est présumée exister au moment de celle-ci et en l’espèce, la Société SARL AUTO CARS n’en rapporte pas la preuve contraire, ni celle que le défaut présenté par le bien soit dû à une action de l’acheteur.
Par conséquent, eu égard au manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il sera fait droit à la demande de Madame [X] [C] et le contrat de vente du 16 septembre 2022 sera résolu.
Les parties seront remises dans leur état antérieur sans que puisse être argué d’une période d’utilisation du véhicule qui déprécierait celui-ci et la SARL AUTO CARS devra reprendre possession du véhicule, et restituer à Madame [X] [Y] la somme de 1.490 euros.
Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme n’ayant porté aux débats aucun document justifiant de son dommage, et notamment aucune preuve des périodes et du coût de l’assurance du véhicule, comme des périodes d’utilisation et de cessation d’utilisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL AUTO CARS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 16 septembre 2022 entre les parties ;
DIT que la SARL AUTO CARS devra reprendre possession du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de Madame [X] [Y] après accord de rendez-vous avec celle-ci, dans le mois de la présente décision, et que faute de ce faire, celle-ci pourra en disposer comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SARL AUTO CARS à payer à Madame [X] [Y] la somme de 1.490 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTO CARS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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