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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO
(RCS EVRY N° B 542 482 422),
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91308 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [U]
demeurant 3 Rue de Ruet – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 18 janvier 2023, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 8.000 euros remboursable au taux nominal de 5,642% (soit un TAEG de 5,790%) en 36 mensualités de 253,23 euros assurance incluse.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 9.058,78 euros au titre du prêt personnel actualisée à la date du 34 avril 2024, à parfaire des intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et en conséquence, condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 9.058,78 euros au titre du prêt personnel actualisée à la date du 34 avril 2024, à parfaire des intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement,en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 3 décembre 2024. Pa simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 1er avril 2025 afin de justifier de la date de déblocage des fonds.
A l’audience du 1er avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [U], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de la date de conclusion du contrat de crédit le 18 janvier 2023, la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, introduite le 22 mai 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE que le contrat a été signé électroniquement le 18 janvier 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 25 janvier 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 26 janvier 2023.
Il résulte des pièces versées, que le contrat a été ouvert le 25 janvier 2023 de sorte qu’il est considéré en l’absence d’autres éléments que le déblocage des fonds est intervenu ce jour-là, soit avant l’expiration du délai de sept jours. Le contrat de prêt doit être considéré comme nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [T] [U], il y a lieu de le condamner à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.900 euros correspondant au capital versé (8.000 €), diminué des règlements effectués (100€).
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
DÉCLARE nul le prêt personnel n°81662731279 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [T] [U] le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [U] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.900 euros (sept-mille-neuf-cents euros), sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à supporter la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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