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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 oct. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLH
Minute : 25/00070
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [F] [T]
Monsieur [U] [X] [B] [I]
Madame [D] [X] [B] [I]
Copie exécutoire délivrée à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [F] [T]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025;
Par Madame Hélène [Y], en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [U] [X] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [X] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
EST ENSEMBLE HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Il a consenti un bail à Madame [F] [T] en date du 15 mai 2014 moyennant un loyer de 319,33 euros, charges en sus.
Au début de l’année 2025, le gardien a constaté que les lieux étaient occupés par des tiers.
Par ordonnance du 17 mars 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a été autorisé à faire constater l’occupation des lieux par un commissaire de justice.
Maître [J] [N], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal le 18 avril 2025.
Par acte en date du 22 mai 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
— constater que Mme [T] [F] n’occupe plus le logement n°1021 sis [Adresse 1],
— constater que le bail est résilié,
— déclarer Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] et tout occupant de leur chef occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport avec la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] au paiement de la somme de 24.891,82 euros arrêtée au 16 mai 2025,
— condamner in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] aux dépens,
— condamner in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] au paiement à payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 17 juin 2025, EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 13 juin 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 25.457,26 euros. Madame [F] [T] n’a pas déclaré ses revenus, EST ENSEMBLE HABITAT est autorisé à déposer en cours de délibéré un décompte actualisé suite à la déclaration qui doit être effectuée par Mme [F] [T].
Madame [F] [T] est présente, elle indique que le logement sera restitué en septembre, elle a laissé son fils âgé de 18 ans avec son ami d’enfance dans l’appartement.
Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] sont absents, bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Les locaux objets du litige sont la propriété de EST ENSEMBLE HABITAT.
Le constat dressé par Maître [N], autorisé par ordonnance du 17 mars 2025, le 18 avril 2025 indique que les lieux sont garnis, il y a de nombreux vêtements de bébés, un parc à jouet et jeux de bébés dans le salon et deux lits de bébés dans une chambre. Il y a du courrier à l’entrée de l’appartement au nom de Mme [X] [B] [I] [D] et au nom de M.[X] [B] [I].
Madame [F] [T] ne conteste pas ne pas occuper les lieux loués, elle réside désormais à [Localité 5] tel qu’établi par l’avis d’imposition sur les revenus 2023.
Il résulte de l’article 14 du bail que l’occupation des lieux est réservée strictement au locataire qui doit y établir sa résidence principale effective.
Il y a lieu en conséquence de dire que le bail conclu le 15 mai 2014 est résilié à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Le maintien sans droit ni titre dans la propriété d’autrui est constitutif d’un trouble manifestement illicite et ce en dépit du droit au logement dont seul l’Etat est débiteur et qui ne saurait légitimer une telle occupation.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte-tenu de la résiliation du bail consenti à Madame [F] [T], et de l’occupation du logement par Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U], occupants sans droit ni titre, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d’absence de résiliation du bail.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation à compter de la date du présent jugement jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d’absence de résiliation du bail, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le bail conclu le 15 mai 2014 stipule en son article 7 que le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été transmise par EST ENSEMBLE HABITAT comme il s’était engagé à l’audience. Il résulte du décompte arrêté au 13 juin 2025 qu’un surloyer a été appliqué, de sorte qu’en l’absence de nouveau décompte la créance de EST ENSEMBLE HABITAT n’est pas établie.
Il y a lieu en conséquence de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée au titre des loyers et charges impayés.
Sur les autres demandes
Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] , parties perdantes, devront supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail conclu le 15 mai 2014 est résilié à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Mme [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] et tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 1] propriété d’EST ENSEMBLE HABITAT ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d’absence de résiliation du bail, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à libération complète des lieux,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des loyers et charges impayés,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [T], Mme [X] [B] [I] [D] et M.[X] [B] [I] [U] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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