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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque CIC Nord Ouest chez CCS Service Attitude, Mutuelle Ociane Groupe Matmut, Adis SA Hlm |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/01703 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMXI Minute n°25/00183: Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 20 novembre 2025
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025,
Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
Statuant sur la contestation formée à l’encontre des recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche pour traiter la situation de surendettement de :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 25 Juillet 1975 à LILLE (59000),
demeurant Résidence Les Genêts de Lachamp – N°3 Chemin du Pré Mounier – 07000 PRIVAS
comparante
envers :
DÉFENDERESSES
Adis SA Hlm, dont le siège social est sis 26 allées de la guinguette – 07200 AUBENAS
non comparante
UNMI Centre de Gestion, dont le siège social est sis 289 boulevard Duhamel du Monde – CS 90662 – 45166 OLIVET CEDEX
non comparante
Mutuelle Ociane Groupe Matmut, dont le siège social est sis 35 rue Claude Bonnier – 33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Banque CIC Nord Ouest chez CCS Service Attitude, dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
EXPOSER DU LITIGE
Madame [K] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation au titre du surendettement le 21 mai 2024, laquelle a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche le 23 août 2024.
Par décision en date du 29 août 2024 le tribunal judiciaire de Privas a déclaré recevable la demande de surendettement.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Privas rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposée et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement après orientation vers des mesures imposées.
Par décision en date du 29 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la l’Ardèche a imposé la mesure consistant en un moratoire de 13 mois des créances déclarées dans le cadre de leur dossier au taux de 3,71 % .
Cette décision a été notifiée aux parties et en particulier à madame [K] [Y], par lettre recommandée du 5 mai 2025.
Par courrier en date du 19 mai 2025, madame [K] [Y] a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation financière a changé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Privas du 16 octobre 2025.
À cette date, madame [K] [Y] a comparu en personne. Elle a réitéré les motifs de sa contestation
La débitrice expose que sa demande d’allocation adulte handicapé a été rejetée, que son salaire est actuellement de 878 euros et parfois 1100 euros par mois. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser. Elle sollicite un échelonnement supérieur à 24 mois. Elle précise qu’elle est titulaire d’un CDI de 20 heures, qu’elle ne peut pas augmenter son temps de travail en raison de ses difficultés de santé reconnues. Elle expose sa situation financière. Elle sollicite un paiement de 50 euros par mois.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733–1, L.733–4 ou L.733–7 ».
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, madame [K] [X] respecté les dispositions susvisées en ce qu’elle a contesté par courrier en date du 19 mai 2025 la décision portant mesures imposées qui lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 5 mai 2025.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L724-1 du même code lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.733-13 du même code, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733–10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7(…). Il peut ainsi notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
L’article L.733-3 du même code dispose que: « la durée totale des mesures mentionnés à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En outre, selon l’article L.731–1 du code de la consommation : « pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Sur la situation de madame [K] [Y]
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de madame [K] [Y] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [K] [Y] est âgée de 50 ans. Elle est célibataire et sans enfant. Le 4 septembre 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées a rejeté la demande de madame [K] [Y] portant sur une allocation aux adultes handicapés, estimant que sa situation n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Il résulte de ces éléments et des bulletins de paie produis par madame [K] [Y] que sa situation a évolué depuis la décision de la commission de surendettement et qu’elle perçoit actuellement à titre de ressource la somme de 948 euros par mois (moyenne du cumul imposable jusque septembre 2025). Elle ne transmet pas d’information quant aux Aides personnalisées au logement qu’elle percevait. Aucun élément ne permet de remettre en cause le bénéfice de cette aide. Il sera donc retenu la somme totale de 1187 euros mensuel au titre de ses ressources.
Il ressort des éléments repris par la commission de surendettement des particuliers que madame [K] [Y] supporte des charges à hauteur de 1349 euros composées comme suit :
— forfait chauffage 123 euros,
— forfait de base : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— logement : 473 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement réelle du débiteur est de – 162 euros.
La capacité de remboursement légale définie par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code de travail est de 150,63euros .
L’état des créances a été fixé à la somme de 4799,71 €.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que madame [K] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Madame [K] [Y] indique lors de l’audience qu’elle entend solliciter divers emploi en adaptation avec sa situation de santé, lesquels lui permettront de régler ses dettes et qu’elle sollicite une mensualité de 50 euros afin d’apurer le plan.
Eu égard au volume de l’endettement d’un montant total de 4799,71 € et aux faibles capacités de remboursement de madame [K] [Y] en raison de la décision récente de rejet de l’allocation adulte handicapé il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale de 80 mois avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes.
Sa capacité de remboursement sera dès lors fixée à la somme de 60 euros par mois pendant 80 mois au taux de 0% avec effacement total du solde à l’issue, l’effacement étant conditionné au respect de l’échelonnement .
Il convient de rappeler à la débitrice qu’il lui appartient de régler le montant des mensualités mises à sa charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours de madame [K] [Y] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche en date du 19 mai 2025 recevable et bien fondé,
En conséquence,
Adopte les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes de madame [K] [Y] sur la base d’une capacité maximale de 60 euros par mois pendant 80 mois au taux de 0 % avec effacement total du solde à l’issue, l’effacement étant conditionné au respect de l’échelonnement ;
Dit que s’agissant des modalités précises de rééchelonnement des créances, il conviendra de se reporter au tableau ci-joint au jugement,
Dit que madame [K] [Y] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant ci-dessus avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 janvier 2026;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
Rappelle que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
Interdit, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
Invite la débitrice, en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elles engagés,
Rappelle que l’exécution provisoire de droit,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
TABLEAU DES MESURES
Annexé au jugement du 20 novembre 2025 – [K] [Y]
Dossier : n° RG 251703
Créanciers
Restant dû début
Taux
du 1er au 3ème mois
(pendant 2mois)
du 3ème au 4ème mois (1 mois)
Du 4ème au 5ème mois
(1 mois)
Du 5ème au 17ème mois (12 mois)
du 17ème au 80ème mois
(63 mois)
Restant dû fin
ADIS SA HLM
167,99€
0 %
60 €
47,99€
0€
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
0 €
0 %
0 €
UNMI
72,40€
0 %
12,01€
60, 39€
0 €
BANQUE CIC NORD OUEST
4042,25€
0 %
16,91€
60€
0 €
BANQUE CIC NORD OUEST
517,07€
0 %
43,09€
Total
4799.71€
0 %
120€
60€
60.39€
720€
3839,33€
0 €
Annexe1/1
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