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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUUQ
Monsieur [J] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Février 2026, Minute n° 26/94
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [M]
3 rue Roquebiliere
06150 CANNES LA BOCCA
né le 12 février 1972 à BOBIGNY
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 10 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant et ayant adressé un courriel le 12 février 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 03 Février 2026 , Monsieur [J] [M] a été admis à compter du 03 Février 2026 en soins psychiatriques sans consentement au vu d’une part, d’une demande formée le 03 Février 2026 par Madame [S] [M], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Février 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, ainsi que du certificat médical d’admission du Dr [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient est sortie sans autorisation du service de psychiatrie du centre hospitalier de Cannes le 29 janvier 2026 où il était hospitalisé en soins libres, se trouvant en rupture de traitement depuis. Il est mentionné qu’il aurait été agressif physiquement envers sa mère et qu’il se montre à son arrivée agité, agressif et très insultant, ainsi que le déni des troubles avec des propos délirants imaginatifs et thématiques mégalomaniaques et de persécution envers les soignants et sa mère. Il souligne que le patient est opposé à son hospitalisation et négocie le traitement. Il conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète sans consentement pour adapter son traitement en milieu spécialisé et fermé afin de limiter le risque de passage à l’acte hétéro agressif et de mise en danger personnelle.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Février 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un délire mégalomaniaque avec hétéro agressivité nécessitant isolement et contention et alors qu’il se trouve dans le déni des troubles, ne reconnaissant pas le caractère pathologique de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Février 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une nette amélioration du contact depuis la levée des contentions, précisant que le discours demeure toutefois marqué par une activité délirante persécutive ainsi qu’une absence de critique de son passage à l’acte envers sa mère, une inconscience totale de ses troubles. Il conclut que la décompensation psychique du patient justifie pleinement la poursuite des soins contraints afin d’ajuster le traitement à même de lui permettre de recouvrer son équilibre.
Par décision du 06 Février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Février 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une légère amélioration clinique du patient, tout en soulignant qu’il n’accepte que très partiellement les traitements prescrits et montre toujours une tendance à mettre à mal les limites des soins et du cadre. Il conclut que les soins contraints sont toujours nécessaires afin de les poursuivre pour permettre son rétablissement et d’espérer ainsi diminuer le risque d’un nouveau passage à l’acte, ajoutant qu’un transfert sur son hôpital d’origine est en attente.
A l’audience, Monsieur [J] [M] a indiqué vouloir sortir d’hospitalisation afin de poursuivre les soins à l’extérieur dont il a conscience de la nécessité, précisant ne pas être réfractaire à la poursuite de la mesure si cette dernière était limitée et pouvait permettre une meilleure organisation médicale pour préparer sa sortie.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure. Quant au bienfondé de la mesure, il a indiqué que si la situation de Monsieur [M] pouvait permettre d’envisager une mainlevée de la mesure, notamment au vu des conclusions de l’avis médical motivé, il n’était pas opposé à une poursuite de la mesure si cette dernière pouvait permettre une meilleure préparation de sa sortie notamment sur le plan des soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] en hospitalisation complète est régulière (étant relevé que s’agissant d’une demande de soins contraints à la demande d’un tiers, la procédure comporte bien deux certificats médicaux dont l’un émane d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil).
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, ainsi qu’un réajustement thérapeutique, ce dernier devant effectivement permettre à Monsieur [M] d’envisager une sortie prochaine dans les meilleures conditions possibles pour espérer diminuer le risque de rechute. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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