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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/13364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEKRA INDUSTRIAL, POLYMMO dont le, S.A.S. Société ROBERT PAYSAGE c/ S.A.S., est, S.A.S. ALTERNET, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, S.A.S. DVVD INGENIEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me EYMARD
Me TESSIER
Me DE BAELAIRE DE LESSEUX
Me CLAUDON
Me LOCTIN
Me COSTE FLORET
Me CADIX
DEMANDERESSE
S.A.S. Société ROBERT PAYSAGE
45 rue Carnot
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E] [G]
60 rue Saint André des Arts
75006 PARIS
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. DVVD INGENIEURS
15 RUE LÉON FROT
75011 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. ALTERNET
7/7 bis rue Abel Hovelacque
75013 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ALTERNET
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
19 Rue Stuart Mill
87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0158
S.A.S. POLYMMO dont le numéro de SIRET est 47841993000076
2 Rue Du Chemin Des Femmes
91300 MASSY
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B
1 place Boieldieu
75002 PARIS
S.A.S. CABINET PHILIPPE VOTRUBA CABINET PHILIPPE VOTRUBA, ayant pour nom commercial : « TOUTES ETUDES RAPPORTEES A L’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION – TEREC »
41 Avenue le Notre
92420 VAUCRESSON
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de la société ROBERT PAYSAGE notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement de la société ROBERT PAYSAGE de l’instance engagée à l’égard de la société ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B » ;
Vu l’absence de constitution de la société ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par Monsieur [G] demandant au juge de la mise en état de joindre la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/5400 initiée par la société BOUYGUES BATIMENT à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 5 février 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« JUGER que l’action en ce qu’elle est dirigée contre AXA France IARD est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société ROBERT PAYSAGE et pour défaut de qualité passive de la concluante ;
CONDAMNER la société ROBERT PAYSAGE à payer la somme de 1.000 € à AXA France IARD au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de la société ROBERT PAYSAGE à l’encontre de la société ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ROBERT PAYSAGE a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société ROBERT PAYSAGE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2024 que la société ROBERT PAYSAGE a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTERNET suivant contrat n°375036763583.
La société AXA FRANCE IARD soutient ne pas être l’assureur de la société ALTERNET et qu’aucun contrat ou attestation d‘assurance justifiant de cette qualité n’est versé aux débats par la société demanderesse.
La société ROBERT PAYSAGE qui n’a pas répondu aux conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, ne produit aucun document de nature contractuelle permettant de prouver que la société AXA FRANCE IARD est ou aurait été l’assureur de la société ALTERNET.
En conséquence, en l’absence d’intérêt démontré, les demandes de la société ROBERT PAYSAGE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables.
Sur la jonction
L’appel en garantie initié par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France enrôlé sous le n°RG 24/5400 a été déjà été joint avec l’affaire principale engagée par la SCI HOTEL LAMBERT et enrôlée sous le n°RG : 22-14826
De sorte que la présente affaire, un appel en garantie concernant la même opération de construction sera renvoyée pour jonction avec l’affaire principale.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente procédure. La société AXA France IARD sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société ROBERT PAYSAGE sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société ECS, sauf convention contraire entre les parties.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la société ROBERT PAYSAGE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ETUDE CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS – E C S B ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la société ROBERT PAYSAGE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTERNET ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 pour jonction de la présente affaire avec l’affaire principale initiée par la SCI HOTEL LAMBERT enrôlée sous le n°RG 22-14826 ;
CONDAMNE la société ROBERT PAYSAGE aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société ECSB, sauf convention contraire entre les parties ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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