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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 nov. 2025, n° 25/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1721
Appel des causes le 21 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04923 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NAL
Nous, Monsieur [Z] [O] [J], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [M]
de nationalité Marocaine
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 octobre 2025 à 10h50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 novembre 2025 à 12h10.
Vu la requête de Monsieur [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2025 à 16h42 ;
Par requête du 20 Novembre 2025 reçue au greffe à 09h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je préfère rester en France. Ma famille est en France, ma petite soeur est encore à l’école. Je regrette d’avoir fait ça.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants : l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, la violation de l’article 8 et le défaut d’examen d’assigner à résidence.
Nous avons un arrêté assez type, qui reprend les éléments accablant Monsieur mais on ne note pas qu’il vit avec sa famille. On dit qu’il ne justifie pas de sa domiciliation ou qu’il vit avec sa famille. Ceci est mensonger puisque dans l’arrêté du 12 septembre 2025, l’administration évoquait déjà son adresse. On dit qu’il vit avec ses parents de manière illégale. L’administration avait un devoir d’investigations minimun. Elle n’a absolument rien fait. Nous avons donc une irrégularité du placement en rétention.
Sur l’article 8 de la CEDH, il faut vérifier si le placement et le maintien en rétention n’apporte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie de famille. Nous avons un jeune qui vit avec sa famille pour être renvoyé dans un pays où il n’a pas d’atteinte. Cela porte une grave atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le défaut d’examen d’assigner à résidence, la priorité est l’assignation à résidence. La préfecture n’a pas besoin d’un titre valable. Tous les éléments du dossier démontrent qu’il répond aux critères habituels pour être assigné à résidence. Il n’y a pas d’examen concret de sa situation. La préfecture nie sa domiciliation, nie le fait qu’il vit avec ses parents et ses frères et soeurs.
Monsieur présente toutes les garanties de représentation pour être assigné à résidence. L’administration a exercé une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les diligences de l’administration, l’administration a fait une demande de routing avec une première date utile d’éloignement qui ne permet pas que le placement en rétention soit le plus court possible alors qu’il ne doit durer que le temps strictement nécessaire à son éloignement. En demandant un routing qui ne peut intervenir avant le 24 novembre 2025, l’administration a fait un défaut de diligences.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur l’absence de motivation en fait et en droit, la requête est motivée.
Lorsqu’on parle du domicile de Monsieur, on se base sur une OQTF qui date de plus de deux mois à laquelle il s’est soustrait. L’administration place en rétention avec les éléments dont elle dispose au moment du placement. Monsieur était assisté d’un conseil.
Sur l’atteinte à l’article 8, je vous demande de constater votre incompétence.
Sur le défaut du défaut d’assigner à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation, je rappelle qu’une OQTF sans délai de départ a été prise en septembre 2025, notifiée en octobre et Monsieur a été interpellé en novembre 2025 en possession de stupéfiants. Cette OQTF non exécutée entraine le fait qu’il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation.
Monsieur constitue également une menace à l’ordre public notamment du fait des conditions d’interpellation mais également des autres condamnations dont il a fait l’objet.
Me BAILLARD : Monsieur était assisté d’un avocat. Il a mentionné son adresse.
L’avocat de la préfecture : Il ne s’agit pas de mentionner son adresse. Il faut en justifier.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation :
L’arrêté du Préfet du Nord du 17 novembre 2025 reprend précisément la situation personnelle de Monsieur [M] en indiquant notamment qu’il est célibataire et sans enfant à charge, en rappelant qu’il s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025 qui lui a été régulièrement notifié le 24 octobre 2025 ; que le préfet souligne à juste titre que son comportement établit son intention de se maintenir sur le territoire français en relevant qu’il n’a d’ailleurs entamé aucune démarche pour quitter celui-ci ; que le préfet note enfin s’agissant de l’adresse déclarée au 03/14 [Adresse 6] à [Localité 4] que l’intéressé n’apporte aucune justification sur la réalité de cette adresse qui au demeurant est celle de ses parents comme il le précise dans son audition du 16 novembre 2025, ce qui ne suffit pas à établir que cette adresse soit stable et sérieuse.
Au vu de ces éléments, aucun défaut de motivation ne peut être reproché au préfet du Nord.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il sera rappelé que la famille de Monsieur [M] peut lui rendre visite au centre de rétention administrative et que par ailleurs les contacts téléphoniques sont autorisés.
En outre, la durée maximale de la mesure est de 90 jours.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, son placement en rétention administrative ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Ainsi que cela a été souligné ci-dessus, le préfet a rappelé que Monsieur [M] se soustrait à la mesure d’éloignement du territoire. Il a par ailleurs indiqué clairement dans son audition du 16 novembre 2025 qu’il refuse de rentrer au Maroc et souhaite obtenir la nationalité française.
Au vu de ces éléments, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au préfet qui a par ailleurs correctement procédé à l’appréciation de la possibilité ou non d’assigner l’intéressé à résidence.
Sur le défaut de diligences :
Le préfet du Nord a, dès le 17 novembre 2025, saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire. Il a par ailleurs adressé une demande de routing en demandant que l’éloignement soit prévu à la première date disponible à compter du 24 novembre 2025, c’est-à-dire dans les sept jours suivants le placement en rétention de Monsieur [M].
Il est parfaitement illusoire d’imaginer que le départ de l’intéressé puisse intervenir dans un délai plus court et d’ailleurs à la date de ce jour, soit le 21 novembre 2025, les autorités consulaires marocaines n’ont pas répondu à la saisine qui leur a été adressée.
A l’évidence, aucun défaut de diligences ne peut être reproché au préfet du Nord.
Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04932
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04923 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NAL
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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